Désistement 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 11 déc. 2024, n° 2407991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2407991 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 16 octobre 2024 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I / Par une requête enregistrée le 16 octobre 2024, sous le n° 2407991, M. B A, représenté par Me Alloune, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis d’incompatibilité le concernant émis par le ministre de l’intérieur le 10 mai 2024 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 6 500 euros en réparation du préjudice que lui a causé l’illégalité commise par le ministre de l’intérieur ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et aux services de la police nationale d’effacer toute mention relative à l’avis d’incompatibilité au sein de ses documents administratifs de carrière ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistrés le 2 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Par un acte enregistré le 6 décembre 2024, M. A informe le tribunal qu’il se désiste de sa requête.
II / Par une ordonnance du 16 octobre 2024, le président du tribunal administratif de Nantes a renvoyé au tribunal administratif de Grenoble le dossier de la requête présentée le 10 octobre 2024 par M. B A.
Par cette requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 17 octobre 2024, sous le n° 2408529, M. A, représenté par Me Alloune, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis d’incompatibilité le concernant émis par le ministre de l’intérieur le 10 mai 2024 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 6 500 euros en réparation du préjudice que lui a causé l’illégalité commise par le ministre de l’intérieur ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et aux services de la police nationale d’effacer toute mention relative à l’avis d’incompatibilité au sein de ses documents administratifs de carrière ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistrés le 2 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Par un acte enregistré le 6 décembre 2024, M. A informe le tribunal qu’il se désiste de sa requête.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements () ».
2. Par un acte enregistré le 6 décembre 2024, M. A a informé le tribunal qu’il se désistait des instances qu’il a introduites sous les nos 2407991 et 2408529. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A dans les deux requêtes nos 2407991 et 2408529.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Fait à Grenoble, le 11 décembre 2024.
Le président,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
3, 2408529
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