Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 14 mars 2025, n° 2401682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2401682 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2024 Mme D A B, représentée par Me Hennani, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé implicitement sa demande d’admission au séjour présentée le 14 août 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour comportant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et dans les deux hypothèses de prononcer une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance des stipulations de l’article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A B ne sont pas fondés.
Mme A B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante marocaine née le 6 septembre 1984, a sollicité le 1er août 2023 la délivrance d’un titre de séjour au regard de sa vie privée et familiale. Par la présente requête, elle demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet de l’Hérault a implicitement rejeté sa demande.
Sur l’étendue du litige :
2. Si le silence gardé par l’administration sur une demande de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
3. Par un arrêté du 2 octobre 2023, le préfet de l’Hérault a expressément rejeté la demande de titre de séjour de la requérante. Cet arrêté se substitue à la décision implicite de rejet née antérieurement. Par suite, il y a lieu de rediriger les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite à l’encontre de l’arrêté attaqué du 2 octobre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
5. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, à l’occasion du dépôt de sa demande, est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux.
6. Toutefois, la requérante ne fait état d’aucun élément particulier qu’elle aurait été empêchée de faire valoir auprès de l’administration et qui aurait été jugé utile à la compréhension de sa situation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, tel que garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ne peut qu’être écarté.
7. En deuxième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ».
8. Mme A B, qui déclare être entrée en France en 2016 et y résider depuis lors, se prévaut de son mariage en 2019 avec un compatriote, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2031. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les premières pièces qu’elle verse au débat pour établir sa résidence sur le territoire datent de l’année 2017 tandis que son passeport fait état d’une dernière entrée en France en septembre 2021. Surtout, la seule production de pièces éparses pour les années 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 essentiellement composées d’ordonnances médicales ne permet pas d’établir la continuité de son séjour pendant ces années. En outre, si elle se prévaut de ce qu’elle suit des cours de français depuis 2022, elle ne démontre pas ce faisant une réelle intégration sociale ou professionnelle sur le territoire national et ce, même si son comportement ne constituerait pas une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, alors que Mme A B bénéficie d’un titre de séjour italien et que son mari peut prétendre au bénéfice du regroupement familial, le préfet n’a pas méconnu les stipulations précitées ni commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 2 octobre 2023 par lequel le préfet de l’Hérault lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour. Par voie de conséquences, ses conclusions à fin d’injonction et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, également, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A B, au préfet de l’Hérault et à Me Hennani.
Délibéré après l’audience du 21 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Marion Bossi, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
La rapporteure,
I. C
Le président,
V. RabateLa greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 14 mars 2025.
La greffière,
B. Flaesch
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