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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 26 févr. 2025, n° 22/02588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE SOCIAL |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim
13331 Marseille cedex 03
JUGEMENT N°25/00860 du 26 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 22/02588 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2RCR
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [I] [R]
née le 21 Janvier 1978 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Jean BERNARDOT, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 1]
représentée par Madame [F] [W] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l’audience publique du 25 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : VESPA Serge
FONT Michel
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
À compter du 8 juillet 2021, Madame [I] [R] a été placée en arrêt de travail suite à une opération du canal carpien gauche.
Par notification du 26 octobre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM) des Bouches-du-Rhône a, après avis du service médical, indiqué à Madame [I] [R] que son arrêt de travail n’était plus justifié et qu’elle ne percevrait plus d’indemnités journalières à compter du 13 novembre 2021.
En date du 9 novembre 2021, le Docteur [U], psychiatre, a établi un arrêt de travail pour un syndrome dépressif rectifié par la suite au 17 novembre 2021.
Par notification du 17 mars 2022, la CPAM des Bouches-du-Rhône a indiqué à Madame [I] [R] que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié et qu’elle ne percevrait plus d’indemnités journalières à compter du 17 novembre 2021.
Par courrier du 3 avril 2022, Madame [I] [R] a saisi la commission médicale de recours amiable (ci-après la CMRA) aux fins de contester la décision du 17 mars 2022.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 4 octobre 2022, Madame [I] [R] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision implicite de rejet de la CMRA confirmant la cessation du versement des indemnités journalières au 17 novembre 2021.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 25 novembre 2024.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, Madame [I] [R] sollicite du tribunal de :
Déclarer recevable et bien-fondé son recours ;Infirmer la décision de refus implicite de la commission médicale de recours amiable de la CPAM ;En conséquence :
Dire que la CPAM ne justifie pas le refus de versement des indemnités journalières à compter du 17 novembre 2021 ;Dire que l’arrêt de travail du Docteur [U] et ses prolongations sont médicalement justifiés ;Dire que la CPAM doit lui verser les indemnités journalières dues pour la période du 17 novembre 2021 au 1er mars 2022 ;Ordonner à la CPAM de régulariser les prestations découlant de ces arrêts de travail ;À titre subsidiaire :
Ordonner une expertise médicale avec mission pour l’expert d’apprécier si les arrêts de travail entre le 17 novembre 2021 et le 1er mars 2022 étaient bien justifiés médicalement ;
En tout état de cause :
Condamner la CPAM à lui verser la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral ;Condamner la CPAM à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir.
Au soutien de ses prétentions, Madame [I] [R] fait essentiellement valoir que le médecin-conseil de la caisse n’a pas considéré que l’arrêt du 17 novembre 2021 était un nouvel arrêt de travail établi pour un motif distinct du précédent et par un médecin différent. Elle soutient que les décisions de la caisse et de la CMRA ont été prises sur la base d’un argumentaire erroné.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique reprenant oralement ses conclusions n°2, demande au tribunal de :
Débouter Madame [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;Confirmer la décision de la CPAM du 17 mars 2022 faisant cesser le bénéfice des indemnités journalières à compter du 17 novembre 2021 après avis du service médical ;Condamner Madame [R] au versement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la CPAM des Bouches-du-Rhône fait essentiellement valoir qu’il n’existe aucune confusion dans la mesure où le service médical s’est prononcé dans un premier temps sur la pathologie du canal carpien puis sur le syndrome dépressif. Elle ajoute que l’assurée ne produit aucun élément médical justifiant la mise en œuvre d’une expertise.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la capacité de Madame [I] [R] à reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 17 novembre 2021
L’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose : " L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l’incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l’intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret. ".
Selon les dispositions de l’article L .315-2 III du code de la sécurité sociale, le médecin-conseil a la possibilité de fixer la date de cessation des indemnités journalières à une date autre que celle de la réception de la notification par l’assuré.
L’inaptitude au travail est caractérisée par l’incapacité physique de se livrer à une activité professionnelle quelconque, qu’elle soit identique ou différente de l’activité antérieure.
L’octroi d’indemnités journalières suppose donc que l’assuré soit dans l’incapacité physique de continuer ou de reprendre un travail quelconque à la date de l’arrêt de travail.
L’indemnité journalière cesse d’être servie à la date fixée par le médecin conseil comme étant celle à partir de laquelle l’assuré peut reprendre le travail.
***
En l’espèce, Madame [I] [R] conteste la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône en date du 17 mars 2022 l’ayant informée que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié et qu’elle ne percevrait plus d’indemnités journalières à compter du 17 novembre 2021.
Sur contestation de Madame [I] [R], la CMRA a été saisie, laquelle n’a rendu aucune décision.
À l’appui de sa contestation, Madame [I] [R] expose avoir été opérée le 8 juillet 2021 d’un syndrome du canal carpien. L’arrêt de travail établi à cette date a été prolongé jusqu’au 12 novembre 2021. En date du 9 novembre 2021, le Docteur [U], psychiatre, a rédigé un arrêt de travail pour syndrome dépressif. Ce dernier a par erreur coché la case « prolongation » alors qu’il s’agissait d’un arrêt initial. Ladite erreur a été signalée à la CPAM des Bouches-du-Rhône qui a par la suite traité cet arrêt comme un certificat médical initial au 17 novembre 2021, date de l’arrêt rectificatif.
Toutefois, Madame [I] [R] relève que, concernant le versement des indemnités journalières, le second arrêt de travail a tout de même été traité comme une prolongation du premier.
En défense, la caisse indique avoir reçu une prolongation pour des lésions psychologiques et rappelle qu’un psychiatre ne peut pas faire une prolongation sans lien avec les lésions initiales.
Elle précise avoir reçu, en date du 2 mars 2022, un certificat médical initial rectificatif au 17 novembre 2021 mentionnant des lésions psychologiques et avoir, dès réception, soumis ce dernier au service médical qui a estimé qu’il n’était pas justifié. Pour cette raison, le service médical a mis un terme au versement des indemnités journalières relatif au canal carpien ainsi qu’à celui relatif au syndrome dépressif.
Elle soutient avoir accompli les diligences qui s’imposaient suite à la rectification de l’erreur du Docteur [U].
Il ressort des pièces versées aux débats que la CPAM des Bouches-du-Rhône a opéré une confusion entre les deux arrêts de travail ayant pour conséquence la cessation du versement des indemnités journalières au 17 novembre 2021.
En effet, le médecin-conseil a notamment indiqué dans son argumentaire : « Il s’agit d’une assurée âgée de 43 ans, vu par mes soins le 22/10/2021 pour un arrêt de travail qui a été limité le 13/11/2021. Elle a présenté un nouvel arrêt de travail le 17/11/2021 pour les mêmes motifs que l’arrêt précédent, d’où décision de refus de cet arrêt de travail. ».
Ainsi, il en résulte une difficulté d’ordre médical quant à l’aptitude de Madame [I] [R] à reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 17 novembre 2021.
Une expertise judiciaire sera dès lors ordonnée et, dans l’attente, l’ensemble des demandes et dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics et après en avoir délibéré, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
AVANT-DIRE DROIT :
ORDONNE une expertise judiciaire aux frais avancés de la CPAM des Bouches-du-Rhône et commet pour y procéder le Docteur [S] [Y], avec pour mission de :
Convoquer les parties ;Examiner Madame [I] [R] ;Entendre les parties en leurs observations ;Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame [I] [R], du dossier administratif de la caisse, du dossier médical du service médical de la caisse, des pièces communiquées par les parties et de tout document médical utile ;Dire si, à la date du 17 novembre 2021, l’état de santé de Madame [I] [R] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque et si l’arrêt de travail était médicalement justifié ;Dans la négative, dire à quelle date l’état de santé de Madame [I] [R] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DÉSIGNE Madame Karine MOLCO, et au besoin tout autre président de formation du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, pour suivre les opérations d’expertise et procéder en cas d’empêchement au remplacement de l’expert par simple ordonnance ;
DIT que l’expert devra faire connaître son acceptation sans délai au magistrat chargé du contrôle ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
DIT que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport au magistrat désigné ;
DIT que l’expert, sauf accord contraire des parties, devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations, constatations et propositions, afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois, dire auquel il devra répondre dans son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de huit mois à compter de sa désignation ;
DIT que le rapport de l’expert comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal ;
DIT qu’après dépôt du rapport d’expertise, les parties seront convoquées à une audience ultérieure à la diligence du greffe de la juridiction ;
RÉSERVE les demandes et les dépens ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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