Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 18 mars 2025, n° 2504810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504810 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, M. D A, représenté par Me Diawara, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 18 février 2025, par lequel le Préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au le Préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte temporaire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
— que cette décision a été signée par une autorité incompétente ;
— que cette décision est insuffisamment motivée ;
— qu’il n’a pas été entendu ;
— que le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, le préfet de police, représenté par la Selarl Actis avocats, conclut au rejet de la requête.
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
— la loi du10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Vu la décision du président du tribunal désignant Mme Hnatkiw, en application des dispositions des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 10 mars 2025 :
— le rapport de Mme Hnatkiw ;
— les observations de Me Diawara, représentant M. A ;
— les observations de Me Termeau, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1.M. A, ressortissant mauritanien, demande l’annulation de l’arrêté du 18 février 2025 par lequel le préfet de police lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de police a donné délégation à Mme C B, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, nécessaires à l’exercice des missions de la direction de la police générale, dans lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; elle est donc suffisamment motivée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle du requérant n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier.
4. Aux termes de l’article L. 321-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’interdiction administrative du territoire fait l’objet d’une décision écrite rendue après une procédure non contradictoire ». Il résulte de ces dispositions que la mesure d’interdiction administrative du territoire prise par le ministre de l’intérieur n’a pas à être précédée d’une procédure contradictoire. M. A ne peut donc utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. En sa qualité de ressortissant d’un Etat tiers à l’Union européenne, il ne peut pas non plus utilement invoquer à l’encontre de l’interdiction administrative du territoire prise à son encontre la méconnaissance du droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne et principe garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En tout état de cause, le droit d’être entendu n’est pas absolu et peut comporter des restrictions répondant aux objectifs d’intérêt général poursuivis par la mesure en cause. Il résulte de ce qui précède que M. A ne peut utilement soutenir qu’il a été privé de la possibilité de faire valoir ses arguments dans la phase précédant l’édiction de la mesure d’interdiction administrative du territoire
5. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
6. Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente, en l’absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour qu’elle entend prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit, d’une part, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d’autre part, attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger et de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
7. Il ressort des termes de la décision litigieuse, qui vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énumère les différents critères prévus à l’article L.612-10, que le préfet de police a examiné la situation personnelle du requérant au regard de l’ensemble desdits critères. Le préfet a ainsi indiqué que le requérant est célibataire et sans enfant à charge, allègue être entré sur le territoire en 2022 et s’est soustrait à une décision portant obligation de quitter le territoire prise à son encontre par le préfet de police le 11 juillet 2024. Le préfet de police s’est fondé sur ces éléments pour fixer à douze mois l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre du requérant. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Enfin, le requérant ne verse au dossier aucune pièce démontrant une circonstance humanitaire particulière. S’il soutient qu’il a deux sœurs en France, il n’établit pas la réalité du lien de parenté, ni l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec ses sœurs, compte tenu du fait qu’il a vécu 33 ans sans elles en Mauritanie. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation des dispositions précitées et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut être que rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au Préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. HNATKIW La greffière,
signé
N. TABANI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2504810
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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