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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 25 juil. 2025, n° 2409609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409609 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2024, M. D A B, représenté par Me Berahya-Lazarus, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juin 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de trente-six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué n’a pas été signé par une autorité compétente ;
— il est entaché d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et, à tout le moins, d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il est considéré que son comportement constitue une menace à l’ordre public ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Gourmelon, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant tunisien né le 9 août 2003, est entré en France en 2019 et a été pris en charge en tant que mineur par le service de l’aide sociale à l’enfance de Maine-et-Loire. Il s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire valable du 4 août 2021 au 3 août 2022, renouvelée jusqu’au 15 août 2024. Par un arrêté du 7 juin 2024, le préfet de Maine-et-Loire a retiré son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. M. A B demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et porte interdiction de retour sur le territoire français.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Emmanuel Leroy, secrétaire général de la préfecture de Maine-et-Loire. Par un arrêté du 18 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de Maine-et-Loire lui a accordé délégation à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département de Maine-et-Loire », à l’exception de certains actes limitativement énumérés, au nombre desquels ne figurent pas les décisions litigieuses Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque ainsi en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
4. L’arrêté attaqué du 7 juin 2024 retirant le titre de séjour de M. A B est fondé sur le motif tiré de ce que le comportement de l’intéressé constituerait une menace à l’ordre public. Il ressort des pièces du dossier que M. A B a été condamné le 29 avril 2022 par le tribunal correctionnel d’Angers à une peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire de deux ans pour des faits de participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences contre les personnes ou de destructions de biens et violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité. Par un jugement du 2 mai 2022, ce même tribunal l’a condamné à 120 jours-amendes à deux euros chacun pour des faits de transport sans motif légitime d’arme blanche, détention de marchandises contrefaites et conduite d’un véhicule sans permis ainsi que 120 euros d’amende pour la prise du nom d’un tiers. Le tribunal judiciaire d’Angers a ensuite condamné le requérant le 9 novembre 2022 à une amende de 300 euros et à une peine d’interdiction de conduire pendant 4 mois pour des faits de conduite sous l’empire d’un état alcoolique et de récidive de conduite sans permis, puis par un jugement du 19 mai 2023 à une peine de cinq mois d’emprisonnement et détention à domicile sous surveillance électronique et interdiction de conduire pendant 3 mois pour des faits d’usage de stupéfiants, conduite sans permis et récidive de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants. M. A B a enfin été condamné, par un arrêt du 21 mai 2024 de la cour d’appel d’Angers, à une peine de 20 mois d’emprisonnement ferme pour des faits de récidive d’usage de stupéfiants, détention non autorisée, d’offre ou de cession de et d’acquisition de stupéfiants. Compte tenu du caractère répété et récent des faits pour lesquels a été condamné M. A B, la seule circonstance que le requérant dispose d’une promesse d’embauche, ait obtenu son permis de conduire le 18 décembre 2023 et indique être en couple avec une ressortissante française, ne saurait suffire à établir que sa présence en France ne constituait pas, à la date de l’arrêté attaqué, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public et la sécurité publique. Dans ces circonstances, le préfet de Maine-et-Loire a pu, sans commettre ni d’erreur de droit, ni d’erreur d’appréciation, ni d’erreur de fait, retirer le titre de séjour de M. A B et en tirer les conséquences en l’obligeant à quitter le territoire français sans délai.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. M. A B se prévaut de son entrée en France en 2019 alors qu’il était mineur, et de la relation amoureuse qu’il entretiendrait avec une ressortissante française avec laquelle il indique vouloir fonder une famille. Toutefois, l’attestation de cette dernière est trop peu circonstanciée pour établir la réalité et l’intensité de leurs liens, alors qu’à la date à laquelle l’arrêté litigieux a été édicté, le requérant se trouvait incarcéré. Par ailleurs, le requérant n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où résident ses parents. Enfin, et ainsi qu’il a été précédemment dit, la présence de M. A B constitue une menace pour l’ordre public. Dès lors, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été privé. Le moyen tiré de ce que cet arrêté serait entaché d’une erreur de droit et d’une erreur de fait au regard de sa vie privée et familiale ne peut qu’être également écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction et une demande présentée au titre des frais du litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 11 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
V. GOURMELON L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M. ANDRÉ
La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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