Rejet 12 janvier 2026
Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 12 janv. 2026, n° 2600165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600165 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2026, M. C… A… et Mme D… A…, agissant tant en leur nom propre qu’au nom de leurs enfants mineurs, représentés par Me Cazanave, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de leur assurer un hébergement d’urgence, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, si M. A… n’était pas admis à l’aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie car ils se trouvent sans domicile fixe alors que la famille comprend deux enfants mineurs et que l’état de santé de M. A… est particulièrement préoccupant et s’est fortement dégradé durant les dernières semaines ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l’hébergement d’urgence garanti par l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la situation des requérants ne présente pas un caractère d’urgence ;
- aucune atteinte n’est portée aux libertés fondamentales dont ils se prévalent.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cherrier pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 12 janvier 2026 à 11h00, en présence de M. Subra de Bieusses, greffier d’audience :
- le rapport de Mme Cherrier, juge des référés ;
- les observations de Me Cazanave, représentant M. et Mme A…, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;
- les observations de M. B…, représentant le préfet de la Haute-Garonne, qui maintient ses écritures.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l’Etat dans le département, prévue à l’article L. 345-2-4. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence (…) ». L’article L. 345-2-3 de ce même code dispose que : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée (…) ».
3. Il appartient aux autorités de l’État, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
4. Il résulte de l’instruction et notamment des certificats médicaux produits, que M. A… présente une hypertension pulmonaire (HTP) consécutive à une bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO). Il a été hospitalisé dans le service des maladies infectieuses et tropicales du centre hospitalier universitaire (CHU) de Rangueil, du 19 au 26 décembre 2025, pour une pneumopathie infectieuse ayant entrainé une décompensation cardiaque, puis auprès de la Fédération des services de cardiologie du même hôpital, du 26 décembre 2025 au 5 janvier 2026, pour des explorations en cardiologie à la suite du bilan de la dilatation ventriculaire droite observée dans le cadre de la pneumopathie infectieuse. Le compte rendu d’hospitalisation, après avoir constaté qu’il n’y a pas de suivi cardiologique habituel, conclut à l’absence de cardiopathie arythmogène du ventricule droit ainsi qu’au maintien de la prise en charge thérapeutique habituelle, et oriente l’intéressé vers une consultation de pneumologie prévue le 28 janvier 2026. Il ressort par ailleurs de ce même compte-rendu que M. A… était au préalable suivi à Montpellier pour sa BPCO et l’arythmie cardiaque associée. Les requérants, qui ne donnent aucune précision sur la date de leur arrivée en France, les conditions de leur hébergement depuis cette date, notamment à Montpellier, et les motifs de leur arrivée à Toulouse, ne précisent pas davantage les démarches qui auraient été vainement entreprises afin de permettre à M. A… de bénéficier d’une prise en charge sanitaire adaptée à son état de santé, s’agissant notamment d’un éventuel recours au dispositif « Lits halte soin santé », destiné à offrir une prise en charge sanitaire et sociale à des personnes sans domicile fixe dont l’état de santé physique ou psychique nécessite des soins ou un temps de convalescence sans justifier une hospitalisation. Il n’est par ailleurs pas établi, ni même allégué, que Mme A… et les deux enfants du couple, âgés de quatorze et dix-sept ans, présenteraient une situation de vulnérabilité particulière. Enfin, il résulte de l’instruction que le dispositif d’hébergement d’urgence géré par le service intégré d’accueil et d’orientation du département de la Haute-Garonne connaît une situation de saturation révélée notamment par le fait qu’au cours de la semaine du 29 décembre 2025 au 4 janvier 2026, cinq-cent-quatre-vingt-neuf personnes ayant contacté le numéro d’urgence 115 n’ont pu voir leur demande d’hébergement satisfaite, dont trois-cent-soixante-cinq personnes avec enfants, parmi lesquelles on compte trente-et-un enfants de moins de trois ans, onze enfants de moins de un an et trois nouveaux nés. Au regard de l’ensemble de ces éléments, en l’absence notamment de toute précision sur leurs conditions de vie depuis leur arrivée en France et sur la date de cette arrivée, et alors que leurs appels au numéro d’urgence 115 du service intégré d’accueil et d’orientation du département de la Haute-Garonne ne se sont intensifiés que depuis le 22 novembre 2025, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les particularités de leur situation les placeraient, ensemble, dans une situation du vulnérabilité particulière impliquant qu’ils soient regardés comme prioritaires par rapport aux autres familles en attente d’un hébergement. Dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir que l’abstention de l’Etat de faire droit à leur demande d’hébergement d’urgence constituerait, à ce stade, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées, sans qu’il y ait lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et Mme D… A…, à Me Cazanave et au ministre de la ville et du logement.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 12 janvier 2026.
La juge des référés,
Sylvie Cherrier
Le greffier,
François Subra de Bieusses
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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