Rejet 2 mai 2023
Annulation 6 décembre 2024
Rejet 6 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5e ch., 2 mai 2023, n° 2106160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2106160 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | GAEC Ferme de la Verrerie |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er décembre 2021 et 24 mars 2023, le GAEC Ferme de la Verrerie, représenté par Me Le Blanc, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 juin 2021 par laquelle le Préfet de Bretagne a refusé de lui délivrer l’autorisation d’exploiter demandée pour la reprise de plusieurs parcelles situées à Rannée, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision présentait un caractère superfétatoire et de ce fait, le préfet n’avait pas compétence pour la prendre ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 21 janvier 2022, le GAEC de la Paverie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le GAEC Ferme de la Verrerie ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 15 février 2022, le GAEC de l’Earl Martin Jérôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le GAEC Ferme de la Verrerie ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 24 février 2022, Mme C A conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu’une somme de 1 200 euros lui soit accordée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le GAEC Ferme de la Verrerie ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er février et 4 avril 2023, le préfet de la région Bretagne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le GAEC Ferme de la Verrerie ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de commerce ;
— le schéma directeur régional des exploitations agricoles de Bretagne ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B ;
— les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du tribunal judicaire de Rennes en date du 7 janvier 2020, l’offre de reprise formulée par le GAEC Ferme de la Verrière a été retenue pour la reprise de l’exploitation de l’Earl des Mérisiers placée en liquidation judiciaire. Le 26 février 2021, le GAEC Ferme de la Verrerie a déposé une demande d’autorisation d’exploiter un ensemble de parcelles d’une surface de 29 hectares 84 ares 50 centiares proches de l’exploitation reprise. Par une décision du 2 juin 2021, le Préfet de la région Bretagne a refusé de délivrer l’autorisation d’exploiter au GAEC Ferme de la Verrerie. Le GAEC Ferme de la Verrerie demande au tribunal d’annuler cette décision, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime : « Sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre et nonobstant les dispositions de l’article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l’agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d’un pacte civil de solidarité du preneur participant à l’exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l’âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d’agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire. / () / Les dispositions du présent article sont d’ordre public ». Aux termes de l’article L. 642-1 du code de commerce : « La cession de l’entreprise a pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif. / Elle peut être totale ou partielle. Dans ce dernier cas, elle porte sur un ensemble d’éléments d’exploitation qui forment une ou plusieurs branches complètes et autonomes d’activités. / Lorsqu’un ensemble est essentiellement constitué du droit à un bail rural, le tribunal peut, sous réserve des droits à indemnité du preneur sortant et nonobstant les autres dispositions du statut du fermage, soit autoriser le bailleur, son conjoint ou l’un de ses descendants à reprendre le fonds pour l’exploiter, soit attribuer le bail rural à un autre preneur proposé par le bailleur ou, à défaut, à tout repreneur dont l’offre a été recueillie dans les conditions fixées aux articles L. 642-2, L. 642-4 et L. 642-5. Les dispositions relatives au contrôle des structures des exploitations agricoles ne sont pas applicables. Toutefois, lorsque plusieurs offres ont été recueillies, le tribunal tient compte des priorités du schéma directeur régional des exploitations agricoles mentionné à l’article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A était bailleur-débiteur des parcelles dont il est propriétaire indivis avec ses frères. Dès lors, la cession des baux ruraux sur ces parcelles n’était possible qu’avec l’accord de l’ensemble des indivisaires, ce que le tribunal judicaire a retenu dans son jugement du 7 janvier 2020 portant sur le choix du GAEC Ferme de la Verrerie comme repreneur de l’EARL des Mérisiers. Cette décision n’a ainsi pas eu pour effet de céder les baux ruraux des parcelles WE 24, WI 6, WK 58, 107, 68, 106 et WL 35 à la société requérante, ni d’écarter les dispositions de l’article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime. Il s’ensuit que le GAEC Ferme de la Verrerie était soumis à l’obligation de conclure de nouveaux baux ruraux et d’obtenir une autorisation d’exploiter pour les parcelles en cause. Le moyen tiré de ce que le GAEC Ferme de la Verrerie n’avait pas à faire une demande d’autorisation pour exploiter ces terres doit donc être écarté, de même, en tout état de cause, celui tiré de ce que le préfet de la région Bretagne n’avait, dès lors, pas compétence pour prendre une décision superfétatoire.
4. Aux termes de l’article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime : « L’autorité administrative assure la publicité des demandes d’autorisation dont elle est saisie, selon des modalités définies par décret. / Elle vérifie, compte tenu des motifs de refus prévus à l’article L. 331-3-1, si les conditions de l’opération permettent de délivrer l’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 et se prononce sur la demande d’autorisation par une décision motivée ». Aux termes de l’article L. 331-3-1 du même code : " I.- L’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 peut être refusée : / 1° Lorsqu’il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l’article L. 312-1 ; () « . L’article 1er du schéma directeur régional des exploitations agricoles de Bretagne définit la parcelle de proximité d’un bâtiment d’élevage comme » une parcelle ou îlot de parcelles cadastrales d’une superficie maximale de 5 ha, situé(e) à proximité immédiate du bâtiment d’élevage ou en continuité d’un parcellaire exploité par le demandeur jouxtant le bâtiment d’élevage, à une distance maximale de 500 m à vol d’oiseau de son bâtiment d’élevage (logement des animaux). La présence d’une voie intercalaire accessible aux engins agricoles pourra être admise comme ne faisant pas obstacle à la continuité décrite ci-dessus. Est considéré comme bâtiment d’élevage tout bâtiment d’élevage en fonction ou mis en fonction dans le cadre d’une installation. Le bâtiment d’élevage doit être mis en évidence sur un plan transmis avec la demande d’autorisation ".
5. Il ressort des pièces du dossier que le Préfet de la région Bretagne a suffisamment motivé sa décision en déterminant que les exploitants concurrents relevaient d’un rang de priorité supérieur à celui du GAEC Ferme de la Verrerie. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision du 2 juin 2021 doit être écarté.
6. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le SARL la Verrerie d’Ernest a soumis une demande d’autorisation d’exploitation pour la parcelle WK67 auprès du Préfet de la Région Pays-de-la-Loire le 29 décembre 2021. Le GAEC Ferme de la Verrerie qui a déposé une demande d’exploitation le 26 février 2021 pour les parcelles WI6K, WI6J, WK58J, WK58K, WK 106, WK107 située à Rannée, n’établit pas avoir été l’exploitant de la parcelle WK67, à supposer même qu’il en soit la propriétaire ou la titulaire d’un bail, et ne peut donc se prévaloir de ce que ces quatre dernières parcelles étaient à proximité immédiate de la parcelle WK67. Dans ces conditions, c’est à juste titre que le préfet n’a pas pris en compte cette parcelle pour attribuer au GAEC Ferme de la Verrerie un rang de priorité supérieur en qualifiant comme des parcelles de proximité les parcelles que le GAEC souhaitait exploiter.
7. Enfin, en se bornant à indiquer que l’ilot cultural pris en compte pour évaluer le rang de priorité de l’EARL Martin Jérôme serait d’une surface de 11 hectares 83 ares 60 centiares supérieure aux 5 hectares fixés par le SDREA alors que la commission départementale d’orientation agricole a donné un avis favorable à la qualification comme parcelle de proximité de cet ilot, le GAEC Ferme de la Verrerie n’établit pas que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation dans l’examen de la situation des différents candidats en prenant en compte un tel avis.
8. Il résulte de ce qui précède que le GAEC Ferme de la Verrerie n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 2 juin 2021, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article l. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le GAEC Ferme de la Verrerie demande au titre des frais exposes par lui et non compris dans les dépens.
10. Les conclusions présentées par Mme A tendant à obtenir le remboursement des frais exposés, qui ne sont dirigées contre aucune des parties à l’instance, sont irrecevables et doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du GAEC Ferme de la Verrerie est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : [0] Le présent jugement sera notifié au GAEC Ferme de la Verrerie, au GAEC Ferme de la Paverie, à l’EARL Martin Jérôme, à Mme C A et au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie du présent jugement sera adressée au préfet de la région Bretagne.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2023 à laquelle siégeaient :
M. Gosselin, président,
Mme Gourmelon, première conseillère,
Mme Le Berre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2023.
Le président-rapporteur,
signé
O. BL’assesseur le plus ancien,
signé
V. Gourmelon
La greffière,
signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2106160
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Remise ·
- Justice administrative ·
- Activité ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Dette ·
- Quotient familial ·
- Solidarité
- Justice administrative ·
- Scolarisation ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Plateforme ·
- Handicap ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Sous astreinte ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Congé de maladie ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Défense ·
- Conseil ·
- Formation restreinte ·
- Santé ·
- Police nationale ·
- Sérieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Résidence
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enseignement à distance ·
- Enseignement supérieur ·
- Auteur ·
- Éducation nationale ·
- Résiliation anticipée ·
- Impossibilité
- Regroupement familial ·
- Logement ·
- Famille ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Salaire minimum ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Salaire ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Agriculture ·
- Comités ·
- Maladie ·
- Recours gracieux ·
- Congé ·
- Alimentation ·
- Fonctionnaire ·
- Décret ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Mesures d'urgence ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Abandon de poste ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Radiation ·
- Donner acte ·
- Expédition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Cartes ·
- Désistement d'instance ·
- Chauffeur ·
- Voiture ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Piscine ·
- Conseil municipal ·
- Urgence ·
- Ordre du jour ·
- Juge des référés ·
- Collectivités territoriales ·
- Question ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Égalité de chances ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Peine ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Suspension ·
- Copie ·
- Mise en demeure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.