Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 4 mars 2026, n° 2306329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2306329 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 mai et 21 novembre 2023, M. C… E…, représenté par Me Bourgeois, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
d’annuler la décision du 8 juin 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a confirmé l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de sa demande de naturalisation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
et L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est disproportionnée au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2025, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 22 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Kubota a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… E…, ressortissant marocain né le 26 décembre 1970, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation auprès du préfet de la Mayenne qui a ajourné sa demande par une décision du 9 décembre 2022. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, le ministre de l’intérieur a confirmé l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de M. E… par une décision du 8 juin 2023 dont l’intéressé demande l’annulation.
En premier lieu, en vertu de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, le directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité bénéficie d’une délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. En vertu de l’article 3 du même décret, ce directeur est habilité à déléguer lui-même cette signature. Par une décision du 1er juillet 2021, publiée au Journal officiel de la République française du 4 juillet 2021, M. A…, directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité, nommé dans ces fonctions par décret du président de la République du 19 mai 2021, régulièrement publié, a donné à M. D… F…, attaché principal d’administration de l’Etat, signataire de la décision attaquée, une délégation pour signer les décisions statuant sur les recours formés sur le fondement de l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, doit, en tout état de cause, être écarté comme manquant en fait.
En second lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
Pour ajourner à deux ans sa demande d’acquisition de la nationalité française, le ministre s’est fondé sur le comportement de M. E…, celui-ci s’étant déclaré marié avec un enfant à charge exclusive au titre des années 2019 et 2020, alors qu’il s’était séparé de son épouse en 2019 et que leur divorce a été prononcé en 2020.
Il est constant que M. E… a déclaré à sa charge son enfant B… qui résidait chez sa mère à titre exclusif depuis la séparation de ses parents en 2019. En se bornant à soutenir qu’il était de bonne foi, qu’il a, postérieurement, rectifié cette erreur et remboursé les sommes dues, et qu’il n’a pas été sanctionné par l’administration fiscale, le requérant ne contredit pas sérieusement le motif de la décision attaquée. Eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, le ministre, en se fondant, pour ajourner à deux ans la demande de l’intéressé, sur le motif rappelé au point précédent, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation. La circonstance que les déclarations fiscales ultérieures du requérant aient été établies en conformité avec sa situation personnelle, au regard de laquelle la décision attaquée ne porte pas d’atteinte disproportionnée, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de M. E… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E…, au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à Me Bourgeois.
Délibéré après l’audience du 4 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
La rapporteure,
J-K. Kubota
La présidente,
C. Chauvet
La greffière,
T. Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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