Rejet 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 26 févr. 2025, n° 2412322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2412322 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 25 novembre 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a classé sans suite sa demande de naturalisation et d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de reprendre l’instruction de son dossier de naturalisation.
Il soutient que :
— il a transmis les bordereaux de situation fiscale pour les années 2022, 2023 et 2024, conformément à mes obligations fiscales.
— il lui était impossible de produire le bordereau de sa situation fiscale de l’année 2021, comme demandé par ledit préfet, dans la mesure où il s’agissait de sa première année en France étant arrivée en France le 5 septembre 2020 ;
— il n’était pas soumis à une déclaration fiscale cette année-là.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire au rejet de ladite requête.
Il fait valoir que :
— la décision de classement sans suite n’est pas susceptible de recours ;
— le requérant avait la possibilité de fournir le bordereau de sa situation fiscale pour l’année 2021 dans la mesure où il a la possibilité de faire une demande d’avis de non-imposition ;
— le requérant n’est en France que depuis septembre 2020 ramenant son temps de résidence sur le territoire national à 4 années, rendant l’instruction de sa demande impossible.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".
2.Aux termes de l’article 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ; relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande ; / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ".
3.Le classement sans suite d’une demande tendant, comme en l’espèce, à l’acquisition de la nationalité française, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
4.Il résulte des pièces du dossier que le requérant, M. B a sollicité le bénéficie de la nationalité française. Par un courrier du 25 septembre 2024, le requérant a été sollicité par les services préfectoraux pour transmettre le bordereau de situation fiscale, modèle p. 237, daté de moins de 3 ans portant sur les 3 dernières années 2021/2022/2023. Si M.
B ne pouvait transmettre le bordereau de situation fiscale de 2021 car celui-ci n’était pas soumis à une déclaration fiscale en raison de son arrivé en France le 5 septembre 2020, il lui appartenait de solliciter un avis de non-imposition auprès de l’administration fiscale. Il s’ensuit que le dossier de M. B était incomplet à la date du 25 novembre 2024. Dans ces conditions, l’avis de classement sans suite contesté n’a pas le caractère d’une décision faisant grief et est, par voie de conséquence, insusceptible d’être déféré devant le juge de l’excès de pouvoir.
5.Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et aux d’injonction présentées par M. A B sont manifestement irrecevables et sont rejetées, en application de l’article du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
6. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que M. B saisisse à nouveau le préfet des Bouches-du-Rhône d’une nouvelle demande de naturalisation en produisant devant cette autorité toutes les pièces conformes nécessaires à l’instruction de sa demande.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministère de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 26 février 2025.
Le président de la 10ème chambre
Signé
J-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°241232
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