Rejet 6 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 6 août 2025, n° 2507090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507090 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, M. B C, représenté par Me Cliquennois, demande au tribunal,:
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 23 juillet 2025 par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours, à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— elles sont insuffisamment motivées.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que sa présence en France ne présente pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’existe pas de risque de fuite.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée, eu égard à sa durée, d’une erreur dans l’appréciation de sa situation.
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire mais a communiqué des pièces enregistrées le 25 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre la France et le Royaume-Uni sur le retour des personnes migrantes ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Goujon, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Goujon, magistrat désigné,
— les observations de Me Cliquennois, représentant M. C qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe ; il ajoute demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et fixer à 1 200 euros la somme à verser au titre des article L. 761-1 du de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, que les services de police ont confisqué le passeport du requérant sans lui avoir remis de récépissé, que la décision fixant le pays de destination méconnait l’accord entre la France et le Royaume-Uni sur le retour des personnes migrantes entré en vigueur le 5 août 2025 en ne fixant pas exclusivement le Royaume-Uni comme pays de destination et que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie conséquence de l’illégalité du refus d’octroi d’un délai de départ volontaire,
— les observation de M. C, assisté de Mme A, interprète en langue arabe, qui a indiqué avoir des craintes pour sa sécurité dans son pays d’origine et qu’il était juste de passage en France pour se rendre en Espagne,
— et les observations de Me Rannou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain né le 30 novembre 1989 déclare être entré en France par le Royaume-Uni le 22 juillet 2025. Il a été interpellé rue des Postes à Lille le 23 juillet 2025 lors d’un contrôle d’identité. N’étant pas à même de justifier de son droit à séjourner ou circuler en France, M. C a fait l’objet d’une mesure de retenue administrative aux fins d’examen de ce droit. Après qu’il est apparu qu’il n’avait jamais sollicité de titre de séjour, il s’est vu notifier, le jour de son interpellation, un arrêté par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé son pays de destination, a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an et a ordonné son placement en centre de rétention. M. C demande l’annulation de l’arrêté précité en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français sans délai, qu’il fixe le pays de destination de cette mesure d’éloignement et qu’il lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / () / L’aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d’aide juridictionnelle établit l’insuffisance des ressources ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
4. Le préfet a mentionné avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé pour prendre les décisions d’obligation de quitter le territoire français sans délai et de fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement. En outre, concernant la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, il ressort des termes de l’arrêté que le préfet a expressément motivé sa décision prise à son encontre au regard de sa durée de présence en France, de la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace à l’ordre public que représente ou non sa présence en France. Par suite, cette décision est suffisamment motivée en fait et en droit. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. M. C, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 22 juillet 2025, à l’âge de trente-cinq ans. Il n’y séjournait donc que depuis une journée à la date d’adoption de la décision attaquée. Il est célibataire, sans enfant et ne dispose d’aucune attache familiale en France, sa famille résidant au Maroc, selon ses déclarations auprès des services de police. En outre, M. C, qui ne travaillait pas en France au jour d’adoption de la décision attaquée, ne se prévaut d’aucun élément de nature à établir qu’il disposerait en France du centre de ses intérêts privés. Il suit de là que M. C n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Nord aurait porté une atteinte disproportionnée, compte tenu du but poursuivi par cette mesure, à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
6. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». L’article L. 612-3 du même code ajoute que : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / ()/ 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 "
7. En l’espèce, M. C ne conteste pas être entré de manière irrégulière sur le territoire national et n’avoir pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Il ressort par ailleurs du procès-verbal de son audition du 23 juillet 2025 par l’officier de police judiciaire qu’il ne dispose d’aucune adresse fixe en France. Dès lors le préfet du Nord n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant qu’il existe un risque de fuite de l’intéressé pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire,
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
9. M. C n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il s’exposerait à encourir des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Maroc ou au Royaume-Uni.
10. En second lieu, les stipulations de l’accord entre la France et le Royaume-Uni sur le retour des personnes migrantes, entré en vigueur le 5 août 2025, créent des obligations entre les deux Etats signataires sans ouvrir de droits aux intéressés. Elles ne peuvent donc être invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, résulte des points 4, 6 et 7 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ne peut qu’être écarté.
12. En second lieu, l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () ». En outre, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
13. Au regard de la situation personnelle de M. C, telle qu’elle a été exposée au point 5, le préfet du Nord a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées, estimer qu’il y avait lieu d’interdire au requérant tout retour sur le territoire national pendant une durée d’un an.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Nord.
Prononcé le 6 août 2025.
Le magistrat désigné
signé
J.-R. Goujon
La greffière,
signé
V. Lesceux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2507090
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Département ·
- Donner acte ·
- Communiqué ·
- Expédition
- Naturalisation ·
- Nationalité ·
- Réintégration ·
- Mise en demeure ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Classes ·
- Document ·
- Décret ·
- Service
- Territoire français ·
- Pays ·
- Renvoi ·
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Annulation ·
- Litige ·
- Droit d'asile ·
- Obligation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Permis de conduire ·
- Communication ·
- Mandataire ·
- Informatique ·
- Sécurité routière
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Illégalité ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Obligation ·
- Résidence
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Région parisienne ·
- Assignation à résidence ·
- Police ·
- L'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Union européenne ·
- Éloignement ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Santé
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Droits et libertés ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Expert ·
- Décision administrative préalable ·
- Service public ·
- Constat ·
- Biodiversité
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Document administratif ·
- Juge des référés ·
- Cada ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Public ·
- Commission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration fiscale ·
- Excès de pouvoir ·
- Nationalité française ·
- Réintégration ·
- Formalité administrative
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Donner acte ·
- Domaine public ·
- Maintien ·
- Redevance ·
- Conclusion ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Délai ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Résidence
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.