Non-lieu à statuer 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 11 déc. 2025, n° 2519719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519719 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 novembre 2025, M. A… E…, représenté par Me Atsatito Kamanou, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers l’Espagne ;
d’enjoindre au préfet de prendre en charge sa demande d’asile et de lui remettre une attestation de demandeur d’asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
- il appartient au préfet de justifier de l’existence d’un enregistrement de ses empreintes digitales par les autorités espagnoles dans le fichier Eurodac, de la saisine des autorités espagnoles et de l’accord donné par celles-ci, à défaut de quoi la procédure devra être regardée comme irrégulière ;
- la décision est entachée d’un défaut d’examen du risque de violation des articles 3 paragraphe 2 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. E… n’est fondé.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 novembre 2025.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dardé, magistrat désigné a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant soudanais né le 1er janvier 1992, déclare être entré en France le 3 septembre 2025. Il a présenté une demande d’asile enregistrée le 8 septembre 2025 par le préfet de la Loire-Atlantique. Suite au relevé de ses empreintes digitales, il a été constaté qu’il avait franchi la frontière de l’Union européenne vers l’Espagne moins de douze mois auparavant. Consécutivement à leur saisine par le préfet de Maine-et-Loire, les autorités espagnoles ont accepté le 10 octobre 2025 de prendre en charge M. E…. Par un arrêté du 23 octobre 2025, dont M. E… demande l’annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert à ces autorités.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 12 novembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. E…. Par suite, les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur la légalité de la décision contestée :
En premier lieu, Mme C… F…, cheffe du pôle régional Dublin à la préfecture de Maine-et-Loire, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer la décision attaquée, en cas d’absence ou d’empêchement de M. B… D…, directeur de l’immigration, par arrêté du 7 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… n’ait pas été absent ou empêché à la date de la décision contestée. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit donc être écarté.
En deuxième lieu, le préfet de Maine-et-Loire verse à l’instance le résultat de la consultation du fichier Eurodac, la requête à fin de prise en charge adressée aux autorités espagnoles ainsi que la réponse favorable de celles-ci. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3, paragraphe 2, du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ». Les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne disposent que : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
M. E… n’établit pas les risques qu’il encourrait en Espagne ou que cet État serait, à la date de l’arrêté attaqué, dans l’incapacité systémique d’offrir un soutien et des structures adaptés à la prise en charge des demandeurs d’asile. L’intéressé ne démontre pas l’existence d’un risque sérieux que sa demande d’asile ne puisse pas être traitée par les autorités espagnoles dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Il ne démontre pas davantage qu’il y serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants, alors que ce pays est un État membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève sur le statut des réfugiés, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu’en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile, les arrêtés attaqués auraient été pris en méconnaissance de l’article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Par ailleurs, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet a procédé à un examen des risques que pourrait encourir le requérant en cas de retour en Espagne. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. E… ne peuvent qu’être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. E….
Article 2 : La requête de M. E… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E…, au ministre de l’intérieur, et à Me Atsatito Kamanou.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
A. DARDÉ
La greffière,
A.-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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