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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 17 sept. 2025, n° 2503335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503335 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les articles L. 213-7 à L. 213-10 et R. 213-1 à R. 213-3, R. 213-5 à R. 213-9 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : M. B A, demeurant 29 bis Boulevard Carnot au Puy-en-Velay (43000), est désigné comme médiateur dans le litige qui oppose les parties susnommées.
Article 2 : Les parties ayant donné leur accord à la médiation suggérée par le tribunal, M. B A, désigné comme médiateur, pourra commencer immédiatement les opérations de médiation. En cas de besoin, il pourra s’adjoindre, avec l’accord des parties, un co-médiateur, à charge pour lui d’en aviser le tribunal.
Cette désignation est faite pour une durée de 3 mois à compter de la première réunion de médiation, laquelle devra se tenir dans un délai maximal de deux mois à compter de la date de la présente ordonnance. Ce délai pourra être prorogé à la demande du médiateur.
Les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties.
Le médiateur informera le tribunal de la date de ses entretiens ainsi que de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière.
Au terme de la médiation, le médiateur informera le tribunal, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues, sans davantage de précision.
Article 3 : Le montant des frais de la médiation est fixé par le médiateur avec l’accord des parties. Celles-ci déterminent librement la répartition des frais entre elles.
En cas de difficulté, le médiateur transmettra une proposition de rémunération au président du tribunal, qui en fixera le montant par une ordonnance de taxe.
A défaut d’accord entre les parties, les frais de la médiation seront répartis entre elles à parts égales, à moins que le président du tribunal n’estime qu’une telle répartition est inéquitable au regard de la situation économique des parties.
En cas de besoin, le médiateur pourra adresser au président du tribunal, soit au début de la médiation, soit au cours de celle-ci, une demande d’allocation provisionnelle à valoir sur le montant de ses honoraires et débours, conformément aux dispositions de l’article R. 213-7 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Karawitz, requérant unique, à l’EHPAD Sainte-Clotilde et à M. B A, médiateur.
Fait à Dijon le 17 septembre 2025.
Le vice-président,
L. Boissy
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