Rejet 6 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6 mai 2026, n° 2608139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2608139 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Moumen, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 20 octobre 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu’il a annulé l’autorisation provisoire de séjour délivrée et a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de salarié dans un délai de 10 jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) subsidiairement d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 10 jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
Sa requête est bien recevable ;
Il justifie d’une situation d’urgence car ce refus le place en situation irrégulière et va avoir des conséquences sur son emploi ce qui constitue une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle ;
L’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il a été pris par une autorité incompétente ;
L’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il est insuffisamment motivé ;
L’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
L’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car le préfet a méconnu la garantie procédurale liée à la consultation de la commission du titre de séjour qui a émis un avis favorable à la délivrance d’un tel titre ;
L’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car le préfet a commis une erreur de droit en lui appliquant les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et notamment professionnelle ;
L’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il a été pris en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
La requête au fond est irrecevable car tardive ;
L’urgence invoquée n’est pas établie par les pièces du dossier ;
L’arrêté attaqué n’est pas entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il a été pris par une autorité compétente ;
L’arrêté attaqué n’est pas entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il est suffisamment motivé ;
L’arrêté attaqué n’est pas entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il a été pris à la suite d’un examen particulier de la situation personnelle du requérant ;
L’arrêté attaqué n’est pas entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il n’était pas tenu de suivre l’avis de la commission du titre de séjour qui a émis un avis favorable à la délivrance d’un tel titre ;
L’arrêté attaqué n’est pas entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il n’a pas commis une erreur de droit en n’appliquant les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’arrêté attaqué n’est pas entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et notamment professionnelle ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Béal en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique tenue le 30 avril 2026, en présence de Mme Abdou, greffière d’audience :
- le rapport de M. Béal,
- les observations de Me Moumen, avocat de M. B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à 15 h 15.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 20 octobre 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu’il a annulé l’autorisation provisoire de séjour délivrée et a rejeté sa demande de de titre de séjour, d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de salarié dans un délai de 10 jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 10 jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il demande, enfin, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Sur l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour établir cette situation d’urgence, M. B… soutient que l’exécution du refus de titre de séjour qui lui a été opposé va avoir des répercussions graves et immédiates sur sa situation professionnelle et risque de lui faire perdre son emploi au sein de la SAS Kings qui a signé avec lui un contrat à durée indéterminée en qualité de vendeur et va lui interdire de circuler librement. Il appartient dès lors au requérant d’établir in concreto notamment par des courriers ou des courriels que ce refus va entrainer de la part de cette société une rupture dudit contrat ainsi qu’une entrave à sa liberté de circulation. Toutefois, il ne ressort ni des pièces produites par le conseil du requérant ni des débats lors de l’audience au cours de laquelle cette question lui a été expressément posée alors que dans son mémoire en défense, le préfet de la Seine-Saint-Denis a expressément soulevé cette question, que le requérant justifie concrètement de telles situations. Par suite, le requérant ne justifie pas d’une situation d’urgence justifiant que sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, sans examiner la condition du doute sérieux et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis, de rejeter les conclusions de suspension susvisées de la requête et, par voie de conséquences les conclusions à fin d’injonction, d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 6 mai 2026.
Le juge des référés,
Béal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Foyer ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Famille ·
- Prêt ·
- Montant ·
- Commissaire de justice ·
- Département
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Comparution ·
- Garde ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Préjudice ·
- Parcelle ·
- Tacite ·
- Maire ·
- Négociation commerciale ·
- Promesse de vente
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Récidive ·
- Droit d'asile ·
- Carte de séjour ·
- Menaces ·
- Emprisonnement ·
- Tribunal correctionnel ·
- Retrait ·
- Peine
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Afghanistan ·
- Juge des référés ·
- Iran ·
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Réunification
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Asile ·
- Attaque ·
- Résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Justice administrative ·
- Exécution d'office ·
- Commissaire de justice ·
- Police ·
- Administration ·
- Convention internationale ·
- Annulation ·
- Public ·
- Ressortissant
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Passeport ·
- Action sociale ·
- Département ·
- Famille ·
- Allocation ·
- Recours administratif ·
- Foyer
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Obligation ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Accord ·
- Partie ·
- Confidentialité ·
- Ordonnance de taxe ·
- Montant ·
- Débours ·
- Situation économique
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- Sous astreinte ·
- Résidence ·
- Astreinte
- Coopération intercommunale ·
- Métropole ·
- Méditerranée ·
- Déchet ·
- Service public ·
- Commune ·
- Contrats ·
- Communauté d’agglomération ·
- Etablissement public ·
- Collectivités territoriales
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.