Annulation 13 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 13 juil. 2022, n° 2100879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2100879 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le numéro 2100879, par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 février 2021 et 8 mars 2021, M. A… D…, représenté par Me Manya, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté ENV-0000078687 du 9 janvier 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a placé en disponibilité d’office du 10 février 2021 au 9 février 2022 ;
2°) de lui accorder un congé longue maladie.
Il soutient que :
- le signataire de l’arrêté est incompétent ;
- l’avis du comité médical du 5 novembre 2020 est insuffisamment motivé ;
- la décision attaquée n’a pas été précédée de la consultation du comité médical départemental prévue par l’article 4 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- l’avis du comité médical du 5 novembre 2020 concernait l’attribution du congé longue maladie et était irrégulièrement composé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté n° ENV 0000081480 du 10 février 2021 a annulé et remplacé l’arrêté n° ENV 0000078687 du 9 janvier 2021 ; ainsi la requête n’a plus d’objet.
II. Sous le numéro 2101131, par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 16 mars, M. A… D…, représenté par Me Manya, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a placé en disponibilité d’office du 10 février 2021 au 9 février 2022 ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de le rétablir rétroactivement dans ses droits sociaux à compter du 10 février 2020 et de procéder au réexamen de son dossier ;
3°) de mettre la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de l’arrêté est incompétent ;
- il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen particulier ;
- l’administration n’établit pas que les médecins présents lors de la séance du comité médical du 8 avril 2021 bénéficiaient d’un agrément, que les règles du quorum ont été respectées et qu’elle l’a dument informé de ses droits avant la séance ;
- compte tenu de ce que le comité médical aurait dû se prononcer sur son droit à obtenir un congé longue maladie, un médecin spécialiste de son affection devait être présent ;
- l’avis ne comporte pas les mentions exigées par l’article 7 du décret du 14 mars 1986 ;
- il mentionne une « absence de prise de RV par l’agent », or aucun texte ne l’impose ;
- le préfet s’est senti en situation de compétence liée par rapport à l’avis du comité médical ;
- devant bénéficier d’un congé de longue maladie, il ne pouvait être placé en disponibilité d’office ; la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il n’a pas été invité à solliciter un reclassement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, l’acte attaqué du 10 février 2021 ayant été déféré dans une autre instance ;
- aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par un courrier du 23 juin 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 10 février 2021 en tant qu’il place M. D… en disponibilité d’office dès lors que celui-ci a été retiré, en cours d’instance, par l’arrêté du 24 avril 2021.
III. Sous le numéro 2102384, par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 mai 2021 et 28 avril 2022, M. A… D…, représenté par la Selafa Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° ENV 0000094407 du 24 avril 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a placé en disponibilité d’office du 11 février 2021 au 10 février 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet de le placer en congé de longue maladie à compter du 11 février 2021, à tout le moins, de réexaminer son dossier, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de l’arrêté attaqué est incompétent ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
- l’administration n’établit pas qu’il a été informé de ses droits avant la séance du 8 avril 2021, conformément aux dispositions de l’article 7 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, que les médecins présents lors de la séance bénéficiaient d’un agrément conformément à l’article 1er du même décret et que les règles de quorum ont été respectées ;
- le comité médical était irrégulièrement composé dès lors que le médecin spécialiste était un psychiatre ;
- le procès-verbal du comité médical ne comporte aucune des mentions exigées par l’article 7 du décret ;
- il aurait dû être invité à présenter une demande de reclassement ;
- le préfet s’est senti lié par l’avis du comité médical ;
- le préfet a inexactement appliqué les dispositions de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 dès lors qu’il aurait dû bénéficier d’un placement en congé de longue maladie ; l’arrêté est entaché d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le moyen invoqué n’est pas fondé.
Le 20 juin 2022, les parties ont été informées, conformément aux dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur l’irrecevabilité des moyens de légalité interne, présentés pour la première fois dans le mémoire en réplique enregistré le 28 avril 2022, qui se rattachent à une cause juridique distincte de celle des moyens invoqués dans le délai de recours.
Vu :
- l’ordonnance n° 2101132 du 19 mars 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal a suspendu l’exécution de l’arrêté du 10 février 2021, en tant que le préfet de la Haute-Garonne place M. D… en disponibilité d’office pour un an à partir du 10 février 2021 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- et les conclusions de Mme Ruiz, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… D…, technicien supérieur de développement durable, affecté à la direction interdépartementale des routes du sud-ouest (DIRSO), dans les Pyrénées-Orientales, a formé une demande de congé de longue maladie. Par un avis du 5 novembre 2020, le comité médical a émis un avis défavorable, puis, par un arrêté du 10 décembre 2020, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande et a placé M. D… en congé maladie ordinaire à compter du 3 février 2020. Si, par un arrêté n° ENV-0000078687 du 9 janvier 2021, le préfet l’a placé en disponibilité d’office du 10 février 2021 au 9 février 2022, par un autre arrêté n° ENV-0000081480 du 10 février 2021, il a rapporté cet arrêté et l’a placé en disponibilité d’office du 10 février 2021 au 9 février 2022. Enfin, après l’avis du comité médical du 8 avril 2021, le préfet de la Haute-Garonne a, par arrêté n° ENV 0000094407 du 24 avril 2021, rapporté l’arrêté du 10 février 2021 et a placé le requérant en disponibilité d’office du 11 février 2021 au 10 février 2022. Par ses trois requêtes, M. D… demande au tribunal d’annuler les arrêtés des 9 janvier 2021, 10 février 2021 et 24 avril 2021 en tant que le préfet l’a placé en disponibilité.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées n° 2100879, 2101131, 2102384 présentées par M. D… concernent la situation d’un même agent et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’objet du litige :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête n° 2100879, le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté du 10 février 2021, retiré l’arrêté du 9 janvier 2021 et de nouveau prononcé la mise en disponibilité d’office de M. D…. Si ce dernier a contesté ce nouveau placement en disponibilité d’office dans sa requête n° 2101131, il n’a pas contesté, en tant que tel, le retrait du précédent arrêté. Ce retrait doit dès lors être regardé comme ayant acquis un caractère définitif. Ainsi, le préfet est fondé à soutenir que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 9 janvier 2021 ont perdu leur objet et qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête n° 2101131, le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté du 24 avril 2021, retiré l’arrêté du 10 février 2021 et de nouveau prononcé la mise en disponibilité d’office de M. D…. Si ce dernier a contesté ce placement en disponibilité d’office dans sa requête n° 2102384, il n’a pas contesté, en tant que tel, le retrait du précédent arrêté. Ce retrait doit dès lors être regardé comme ayant acquis un caractère définitif. Ainsi, les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 10 février 2021 ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 24 avril 2021 :
En premier lieu, M. D… soutient, dans son mémoire enregistré le 28 avril 2022, soit après l’expiration du délai de recours, que le préfet a méconnu l’étendue de sa compétence, qu’il ne l’a pas invité à présenter une demande de reclassement et qu’il a commis une erreur de droit et inexactement appliqué les dispositions de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984. Toutefois, ces moyens de légalité interne, procédant d’une cause juridique distincte de celle à laquelle se rattachaient les moyens de légalité externe soulevés dans sa requête introductive d’instance, ne sont, dès lors, pas recevables et doivent être écartés.
En second lieu, aux termes de l’article 7 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire : – de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier ; – de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ; – des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur. L’avis du comité médical est communiqué au fonctionnaire sur sa demande. Le secrétariat du comité médical est informé des décisions qui ne sont pas conformes à l’avis du comité médical. ».
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s’il a privé l’intéressé d’une garantie.
M. D… soutient, sans être contredit par le préfet de la Haute-Garonne, qu’il n’a pas été informé par l’administration, préalablement à la réunion du comité qui devait examiner son cas, de ses droits concernant la communication de son dossier, de la faculté dont il disposait de faire entendre un médecin de son choix, et des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur. M. D… a ainsi été privé de la garantie d’être régulièrement entendu par le comité médical avant son placement en disponibilité d’office. Par suite, il est fondé à soutenir que la procédure suivie devant le comité a méconnu les dispositions de l’article 7 du décret du 14 mars 1986 et se trouve, de ce fait, entachée d’irrégularité.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de légalité externe de la requête, que M. D… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté de mise en disponibilité pour raisons de santé du 24 avril 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de la Haute-Garonne procède au réexamen de la situation de M. D…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet d’y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. D…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l’Etat demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. D… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre les arrêtés des 9 janvier et 10 février 2021.
Article 2 : L’arrêté du 24 avril 2021 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder à un nouvel examen de la situation de M. D… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à M. D… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 29 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Charvin, président,
Mme C… et Mme B…, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022.
La rapporteure,
C. C…
Le président,
J. Charvin La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 juillet 2022
La greffière,
B. Flaesch
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