Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 7 oct. 2025, n° 2501218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501218 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025, Mme A… F…, représentée par Me Michel-Bechet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2025 par lequel le préfet de la Corrèze l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Corrèze de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de la munir, dans l’attente de ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît le droit d’être entendu tel que consacré par les principes généraux du droit de l’Union européenne ;
- elle méconnaît l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de justification par le préfet de ce qu’elle a eu connaissance de la décision prise par la Cour nationale du droit d’asile sur sa demande d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2025, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Par une ordonnance du 3 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 août 2025 à 17h00.
Mme F… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Parvaud a lu son rapport au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F…, ressortissante ougandaise née le 12 décembre 1986, est entrée irrégulièrement en France le 9 juin 2023 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) du 26 juillet 2024, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 14 mai 2025. Par un arrêté du 27 mai 2025 dont elle demande l’annulation, le préfet de la Corrèze l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté du 10 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, M. E… B…, préfet de la Corrèze, a donné délégation à Mme C… G…, directrice de cabinet et signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer notamment « tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers » en l’absence de la secrétaire générale de la préfecture. Par suite, et alors qu’il n’est ni établi ni même allégué que la condition d’exercice de cette délégation eût fait défaut en l’espèce, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
4. D’une part, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application, comporte l’énoncé des considérations de fait sur lesquelles elle se fonde. D’autre part, la motivation de cette décision révèle que le préfet a examiné la situation de Mme F… en tenant notamment compte, conformément aux dispositions citées au point précédent, de la date de son entrée en France et d’éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
5. En troisième lieu, si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou lorsque ce dernier ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du même code, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français dès lors qu’il a pu être entendu à l’occasion de l’examen de sa demande d’asile. Lorsqu’il sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, l’intéressé ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. À l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le rejet de la demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français.
6. Il ressort des termes de la décision rendue par l’Ofpra le 26 juillet 2024, versée au dossier par le préfet de la Corrèze, que, dans le cadre de l’instruction de sa demande d’asile, Mme F… a été entendue le 3 juillet 2024 avec l’assistance d’un interprète en anglais. En outre, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée aurait été empêchée de faire état de nouveaux éléments auprès de l’autorité préfectorale entre le rejet de sa demande d’asile et l’édiction de l’arrêté litigieux, il lui appartenait, ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus, de fournir spontanément à l’administration tous éléments utiles relatifs à sa situation. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Corrèze aurait pris l’arrêté attaqué sans avoir respecté son droit d’être entendue ne peut qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes du second alinéa de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. (…) ».
8. Il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé des informations de la base de données « Telemofpra » produit en défense par le préfet, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que la décision de la CNDA rejetant la demande d’asile de Mme F… a été notifiée à cette dernière le 16 mai 2025. Dans ces conditions, la requérante, dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin à cette date, n’est pas fondée à invoquer la méconnaissance des dispositions citées au point précédent.
9. En cinquième lieu, alors qu’il ressort des termes de l’arrêté attaqué, non contesté sur ce point, qu’elle est arrivée récemment en France où elle est hébergée, sans ressource et célibataire, la requérante se borne à se prévaloir de l’intensité de ses liens sur le territoire français sans produire aucune pièce de nature à étayer ses allégations. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet aurait des conséquences disproportionnées au regard de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Corrèze aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en l’obligeant à quitter le territoire français doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
10. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée des illégalités invoquées, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) constituent une mesure de police (…) ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
12. La décision fixant le pays de renvoi, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, est, par suite, suffisamment motivée.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
13. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée des illégalités invoquées, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
14. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
15. Eu égard à la situation personnelle et familiale de Mme F…, compte tenu notamment du caractère récent de son arrivée sur le territoire, de l’absence de liens et d’insertion en France et quand bien même elle ne constitue pas une menace pour l’ordre public ni n’a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet de la Corrèze n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en interdisant son retour sur le territoire pour une durée d’un an.
16. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme F… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Les conclusions qu’elle a présentées à cette fin doivent donc être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de Mme F… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à Mme A… F… et au préfet de la Corrèze. Copie en sera adressée, pour information, à Me Michel-Bechet.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Crosnier, premier conseiller,
- M. Parvaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le rapporteur,
G. PARVAUD
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. D…
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