Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 13 oct. 2025, n° 2506859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506859 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Garcia-Chapel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 6 février 2025, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a, d’une part, confirmé sa radiation au bénéfice du revenu de solidarité active à compter du 1er juin 2022, et d’autre part, a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 14 294,04 euros constitué sur la période courant à compter de juin 2022 à août 2024 ;
2°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu’a retenu le département des Bouches-du-Rhône, s’il n’a pas produit les documents demandés par l’administration, cette circonstance ne constitue pas un obstacle à contrôle dans la mesure où il a fourni les justificatifs demandés par l’administration ;
- s’il n’a pas présenté son passeport, c’est en raison de la perte de celui-ci ;
- la décision attaquée méconnait les dispositions R. 262-5 du code de l’action sociale et des familles et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, il résidait effectivement sur le territoire sur la période en litige.
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance: / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ». Enfin, son article R. 772-7 du même code prévoit que les dispositions précitées ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat.
3.
Aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le revenu de solidarité active a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, d’inciter à l’exercice d’une activité professionnelle et de lutter contre la pauvreté de certains travailleurs, qu’ils soient salariés ou non salariés ». Aux termes de l’article L. 262- 2 du même code : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active (…) ». L’article R. 262-5 du même code dispose que : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. (…) / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ». Enfin, aux termes de l’article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. (…) »
4.
Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu’elles mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu’elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l’étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France.
5.
Pour radier M. B… du dispositif du revenu de solidarité active et mettre à sa charge un indu de 14 294,04 euros constitué sur la période courant à compter de juin 2022 à août 2024, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a relevé que l’intéressé a effectué de nombreux séjours à l’étranger et qu’il a été absent du territoire pendant 124 jours en 2022, 245 jours en 2023 et 99 jours de janvier à mai 2024, avec une déduction des périodes durant lesquelles l’intéressé était présent sur le territoire compte tenu de ses relevés bancaires et de ses dépenses médicales. Si l’intéressé soutient que son état de santé est fragile et qu’à ce titre il peut justifier d’une présence en France, M. B…, qui au demeurant n’apporte aucune pièce à l’appui de ses allégations, ne conteste pas utilement le motif de la décision qu’il entend attaquer. S’il soutient qu’il a fourni des pièces justificatives relatives à sa résidence à l’administration, il ne verse au dossier aucun élément permettant d’en justifier. Par suite, M. B… qui ne soulève que des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision en date du 6 février 2025, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a, d’une part, confirmé sa radiation au bénéfice du revenu de solidarité active à compter du 1er juin 2022, et d’autre, mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 14 294,04 euros constitué sur la période courant à compter de juin 2022 à août 2024.
6.
Aux termes de l’article R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ».
7.
Pour radier M. B… au bénéfice du revenu de solidarité active à compter de juin 2022 et mettre à sa charge l’indu en litige, le département des Bouches-du-Rhône a relevé que la méconnaissance de son obligation d’information et de déclaration, notamment en ce qui concerne sa résidence, dès lors que l’intéressé n’a pas fourni malgré de nombreuses relances son passeport ou une déclaration de perte de ce passeport au contrôleur, caractérise une opposition à contrôle. Pour contester cette appréciation, M. B… soutient qu’il a fourni les pièces justificatives et qu’il a perdu son passeport, sans toutefois n’apporter aucun élément à l’appui de ses allégations. L’intéressé ne soutient ni même n’allègue qu’il aurait fourni, contrairement à ce qu’a retenu le département, une attestation de perte de ce passeport. L’intéressé ne précise pas, par ailleurs, quelles pièces il aurait fourni à l’administration. Par suite, la requête de M. B…, qui ne conteste pas utilement le motif de radiation et de l’indu en litige, ne comprend que des moyens inopérants, des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
8.
Le délai de recours contentieux étant expiré, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, 13 octobre 2025.
Le président de la 9ème chambre,
Signé
C. Tukov
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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