Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 26 sept. 2025, n° 2302702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2302702 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 21 août 2023, le préfet du Var demande au tribunal d’annuler la décision tacite, née le 16 février 2023 du silence gardé par le maire de Tourtour, de non opposition à la déclaration préalable présentée par M. A en vue l’extension d’un bastidon existant sur un terrain cadastré section D n° 383, 384, 385, situé chemin des Clos sur le territoire communal.
Il soutient que :
— l’existence légale du bastidon existant n’est pas démontrée ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme ; d’une part, l’existence légale du bastidon n’étant pas démontrée, l’édifice aurait dû faire l’objet d’une régularisation dans le cadre de la demande d’extension ; en raison de l’augmentation de la surface de plancher générée, le projet ne peut être qualifié d’extension ; d’autre part, la localisation du projet est située dans une zone où est interdite toute construction nouvelle au titre de la loi Montagne ; le projet est implanté en zone de très faible densité urbaine ; il constitue une extension de l’urbanisation en discontinuité des parties déjà urbanisées de la commune.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, la commune de Tourtour, représentée par Me Reghin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que :
— le pétitionnaire a prouvé la préexistence et l’existence légale du bastidon implanté sur sa propriété ;
— aucune disposition législative n’impose que l’extension présente un caractère mesuré ; en tout état de cause l’extension projetée n’est pas démesurée ;
— les extensions de construction existante sont autorisées par l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme.
Par ordonnance du 18 février 2025 la clôture d’instruction a été fixée au 5 mars 2025 à 12 heures.
Les parties ont été informées par courrier du 29 août 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité pour tardiveté des conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 septembre 2025 :
— le rapport de Mme Chaumont, première conseillère,
— les conclusions de M. Bailleux, rapporteur public,
— et les observations de Me Reghin, représentant la commune de Tourtour.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet du Var demande au tribunal d’annuler la décision tacite, née le 16 février 2023 du silence gardé par le maire de Tourtour, de non opposition à la déclaration préalable présentée par M. A en vue l’extension d’un bastidon existant sur un terrain cadastré section D n° 383, 384, 385, situé chemin des Clos sur le territoire communal
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. () ». Parmi les actes mentionnés par l’article L. 2131-2 de ce code figure, au 6° : « Le permis de construire et les autres autorisations d’utilisation du sol et le certificat d’urbanisme délivrés par le maire ». Aux termes de l’article L. 411-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve de dispositions législatives et réglementaires spéciales ou contraires, les règles applicables aux recours administratifs sont fixées par les dispositions qui suivent. » Aux termes du premier alinéa de l’article L. 411-2 du même code : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier daté du 13 avril 2023, reçu le 17 avril 2023 par la commune de Tourtour, le préfet du Var a formé un recours gracieux contre la décision tacite de non opposition à une déclaration préalable, qui lui avait été transmise le 6 mars 2023. Un tel recours gracieux a eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux à l’encontre de cet arrêté. Le délai de recours contentieux de deux mois a recommencé à courir à compter de la date à laquelle est née la décision tacite de rejet du recours gracieux formé par le représentant de l’Etat, soit 17 juin 2023 pour expirer le 18 août suivant. Il suit de là que le déféré présenté par le préfet du Var, qui a été enregistré le 21 août 2023, est tardif.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions du préfet du Var dans le présent déféré doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais de procédure :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée à ce titre par la commune de Tourtour et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE
Article 1er : Le déféré est rejeté.
Article 2 : L’Etat versera à la commune de Tourtour la somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Var, à la commune de Tourtour et à M. B A.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé :
A-C. CHAUMONT
Le président,
Signé :
J-M. PRIVAT La greffière,
Signé :
K. BAILET
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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