Non-lieu à statuer 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 23 oct. 2025, n° 2517335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517335 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Yarroudh-Feurion, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 23 août 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné résidence sur le territoire de la commune de Nantes (44000) pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller-et-venir alors que son éloignement à destination de l’Algérie est impossible ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
. elle méconnaît les stipulations des articles 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
. elle méconnaît l’article 2 du protocole n°4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
. sa motivation est erronée en droit et en fait,
. elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2516882 enregistrée le 27 septembre 2025 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer en matière de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien né le 28 juillet 2003, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté daté du 23 août 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a fois assigné résidence sur le territoire de la commune de Nantes (44000) pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, (…). La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ».
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ».
5. Par un jugement rendu le 15 octobre 2025 sous le n° 2516882, la magistrate désignée du présent tribunal a rejeté la requête de M. B… tendant à obtenir l’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence en date du 23 août 2025. Par suite, les conclusions tendant à obtenir la suspension, sous astreinte, de ce même arrêté sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
6. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée sur le fondement des dispositions de l’article L .761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension sous astreinte présentées par M. B….
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4: La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Yarroudh-Feurion.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 23 octobre 2025.
La juge des référés,
M. LAMARCHE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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