Rejet 12 mars 2025
Rejet 19 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 12 mars 2025, n° 2402972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402972 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 23 mars 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 novembre et 10 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Opyrchal, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté d’expulsion révélé par son placement en rétention administrative le 14 octobre 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la commission d’expulsion n’ayant pas été consultée, l’arrêté en litige a été édicté au terme d’une procédure irrégulière ;
— l’arrêté en litige constitue une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale normale.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2025, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Le préfet de police, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Henriot, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant haïtien né le 28 novembre 1990, déclare être entré en France en 2001 à l’âge de 11 ans. Un titre de séjour lui a été délivré à sa majorité. Par un arrêté du 11 juin 2019, le préfet de police l’a expulsé du territoire français. Par un arrêté
du 14 octobre 2024, le préfet de la Marne a placé M. A en rétention administrative. M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté d’expulsion révélé par le placement en rétention administrative le 14 octobre 2024.
2. Lorsqu’un arrêté d’expulsion a été dépourvu d’exécution pendant une durée anormalement longue, caractérisée par un changement de circonstance de fait ou de droit, et que ce retard est exclusivement imputable à l’administration, l’exécution d’office de l’expulsion doit être regardée comme fondée non sur l’arrêté initial, même si celui-ci est devenu définitif, mais sur un nouvel arrêté dont l’existence est révélée par la mise en œuvre de l’exécution d’office elle-même et qui doit être regardé comme s’étant substitué à l’arrêté initial.
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté d’expulsion du 11 juin 2019, qui a été notifié à M. A le 24 juin 2019, a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Paris du 16 avril 2021. Ce jugement a été annulé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 23 mars 2022 qui a rejeté la requête de M. A. En outre, il n’est pas contesté que, dans le cadre de l’exécution de l’arrêté d’expulsion précité, un arrêté portant fixation du pays de renvoi a été édicté le 4 mai 2023. Le requérant a fait l’objet, à cette même date, d’un arrêté portant assignation à résidence. Enfin par un arrêté du 25 juillet 2024, le préfet de la Marne a édicté une première décision de placement en rétention administrative à l’encontre de M. A. Dans ces conditions, alors que l’absence d’exécution de l’arrêté d’expulsion du 11 juin 2019 entre le 16 avril 2021 et le 23 mars 2022 n’est pas imputable à l’administration et que cette dernière a pris postérieurement à cette période des actes devant permettre sa mise en œuvre, l’arrêté du 11 juin 2019 n’a pas été dépourvu d’exécution pendant une durée anormalement longue. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’un nouvel arrêté d’expulsion aurait été révélé par son placement en rétention le 14 octobre 2024.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A n’étant pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté d’expulsion qui aurait été révélé par son placement en rétention administrative le 14 octobre 2024, les conclusions d’annulation de la requête ne peuvent être que rejetées. Ses conclusions formulées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée au préfet de police et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
J. HENRIOTLe président,
signé
O. NIZET
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Afghanistan ·
- Juge des référés ·
- Iran ·
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Réunification
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Asile ·
- Attaque ·
- Résidence
- Pays ·
- Espagne ·
- Algérie ·
- Famille ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Convention européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Taxes foncières ·
- Pin ·
- Justice administrative ·
- Parc ·
- Administration fiscale ·
- Loisir ·
- Bois ·
- Imposition ·
- Propriété ·
- Commissaire de justice
- Garde des sceaux ·
- Changement ·
- Enfant ·
- Patronyme ·
- Annulation ·
- Mineur ·
- Conjoint ·
- Intérêt légitime ·
- Code civil ·
- Etat civil
- Patrimoine ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Contrat commercial ·
- Garde des sceaux ·
- Dépens ·
- Juridiction judiciaire ·
- Agent commercial ·
- Portée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Comparution ·
- Garde ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Préjudice ·
- Parcelle ·
- Tacite ·
- Maire ·
- Négociation commerciale ·
- Promesse de vente
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Récidive ·
- Droit d'asile ·
- Carte de séjour ·
- Menaces ·
- Emprisonnement ·
- Tribunal correctionnel ·
- Retrait ·
- Peine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Passeport ·
- Action sociale ·
- Département ·
- Famille ·
- Allocation ·
- Recours administratif ·
- Foyer
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Obligation ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Administration
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Foyer ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Famille ·
- Prêt ·
- Montant ·
- Commissaire de justice ·
- Département
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.