Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 27 juin 2025, n° 2500247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2500247 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société « Sowhen ? » |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2025, la société « Sowhen? » saisit le tribunal d’un litige relatif à la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le sous-directeur des visas sur le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 26 novembre 2024 de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de délivrer à M. D… A… C… et M. E… A… B… des visas de court séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (…) ». Enfin, selon l’article R. 431-5 de ce code : « Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 ; (…) ».
La SARL Sowhen?, qui demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le sous-directeur des visas a refusé de délivrer à M. A… C… et à M. A… B… des visas de court séjour, ne justifie pas, en sa seule qualité de donneur d’ordres à la société prestataire employant les intéressés, d’un intérêt lui permettant de contester, devant le juge administratif, la légalité de tels refus de visas. Par ailleurs, les dispositions de l’article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l’un de ceux mentionnés à l’article R. 431-2 du même code. La SARL Sowhen?, qui ne fait pas partie des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative, ne peut donc valablement agir au nom de M. A… C… et de M. A… B…. Ainsi, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste qui n’est pas susceptible d’être régularisée et ne peut, par suite, qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL Sowhen? est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Sowhen?.
Fait à Nantes, le 27 juin 2025.
Le président du tribunal,
C. HERVOUET
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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