Annulation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 nov. 2025, n° 2407217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407217 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2024, M. I… et Mme H… agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants D… A… B…, E… B… et G… B…, représentés par Me Pollono, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) a refusé d’enregistrer et d’instruire les demandes de visa de long séjour de M. B…, Mme B…, D… A… B…, E… B… et G… B… ;
2°) d’enjoindre à l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) de faire convoquer les intéressés et d’enregistrer les demandes de visas dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que les demandes de visa de M. B…, Mme B…, D… A… B…, E… B… et G… B… ont été enregistrées par l’autorité consulaire à Islamabad (Pakistan) le 9 septembre 2024.
M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) a enregistré les demandes de visa de de M. B…, Mme B…, D… A… B…, E… B… et G… B…. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. et Mme B… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Pollono, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme B… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à Me Pollono une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. I…, à Mme H…, au ministre de l’intérieur et à Me Pollono.
Fait à Nantes, le 7 novembre 2025.
Le président,
E. BERTHON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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