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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 9 déc. 2025, n° 2402092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2402092 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Mayotte, 25 octobre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 25 juillet 2024, Mme A… B…, représentée par Me Lalubie, demande au tribunal d’enjoindre au centre hospitalier de Mayotte de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 2201979 du 14 décembre 2023 en tant que le tribunal a enjoint au centre hospitalier de Mayotte de procéder au réexamen de sa situation et a mis à sa charge le versement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Par une ordonnance du 25 octobre 2024, le président du tribunal administratif de Mayotte a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés les 19 avril 2025 et 28 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Lalubie, demande au tribunal :
1°) d’ordonner au centre hospitalier de Mayotte de procéder à l’exécution du jugement n° 2201979 du 14 décembre 2023, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Mayotte une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que ;
- le centre hospitalier de Mayotte n’a pas procédé au réexamen de sa situation ordonné par le jugement du 14 décembre 2023 ;
- elle a adressé des demandes au centre hospitalier de Mayotte et au préfet de Mayotte en tant que comptable assignataire de la dépense, concernant le versement de la somme due au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- cette somme lui a bien été versée.
La procédure a été communiquée au centre hospitalier de Mayotte, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par ordonnance du 1er juillet 2025 la clôture d’instruction a été fixée au 4 août 2025 à 12 heures.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le jugement n° 2201979 du 14 décembre 2023 du tribunal administratif de Mayotte.
Vu ;
- la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux, rapporteure ;
- et les conclusions de M. Monlaü, rapporteur public ;
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par un jugement n° 2201979 du 14 décembre 2023, devenu définitif, le tribunal administratif a annulé la décision du 3 novembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Mayotte a rejeté la demande d’aide au retour à l’emploi de Mme B…. Il a également enjoint au centre hospitalier de Mayotte de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, et a mis à sa charge une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur l’injonction de réexamen de l’article 2 du jugement du 14 décembre 2023 :
Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif (…) qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. (…) / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte (…) ». Aux termes de l’article R. 921-5 du même code : « Le président (…) du tribunal administratif saisi d’une demande d’exécution sur le fondement de l’article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu’ils jugent utiles pour assurer l’exécution de la décision juridictionnelle qui fait l’objet de la demande. (…) ».
Il résulte de l’instruction que le centre hospitalier de Mayotte n’a pas justifié avoir procédé au réexamen de la demande de l’intéressée et avoir ainsi procédé à l’exécution de l’article 2 du jugement du 14 décembre 2023. Par conséquent, il y a lieu d’enjoindre au centre hospitalier de Mayotte de réexaminer la demande d’aide au retour à l’emploi de Mme B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard passé ce délai.
Sur les frais d’instance mis à la charge du centre hospitalier de Mayotte à l’article 3 du jugement du 14 décembre 2023 :
Aux termes des dispositions de l’article L. 911-9 du code de justice administrative : « Lorsqu’une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d’une personne publique au paiement d’une somme d’argent dont elle a fixé le montant, les dispositions de l’article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, ci-après reproduites, sont applicables. / " Art. 1er. – I. – Lorsqu’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l’Etat au paiement d’une somme d’argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. / Si la dépense est imputable sur des crédits limitatifs qui se révèlent insuffisants, l’ordonnancement est fait dans la limite des crédits disponibles. Les ressources nécessaires pour les compléter sont dégagées dans les conditions prévues par l’ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances. Dans ce cas, l’ordonnancement complémentaire doit être fait dans un délai de quatre mois à compter de la notification. / A défaut d’ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement. (…) ». Dès lors que ces dispositions permettent à la partie gagnante, en cas d’inexécution d’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée dans le délai prescrit, d’obtenir du comptable public assignataire le paiement de la somme que l’Etat est condamné à lui verser à défaut d’ordonnancement dans le délai prescrit, il n’y a, en principe, pas lieu de faire droit à une demande tendant à ce que le juge prenne des mesures pour assurer l’exécution de cette décision. Il en va toutefois différemment lorsque le comptable public assignataire, bien qu’il y soit tenu, refuse de procéder au paiement.
Il résulte de l’instruction que par courrier du 25 juillet 2024, notifié le 1er août 2024, Mme B… a sollicité auprès du préfet de Mayotte une demande de mandatement d’office en exécution du jugement du 14 décembre 2023, condamnant, en son article 3, le centre hospitalier de Mayotte au versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans son mémoire enregistré le 28 octobre 2025, la requérante confirme que cette somme lui a bien été versée. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme B… tendant à ce que le juge prenne des mesures pour assurer l’exécution de l’article 3 du jugement du 14 décembre 2023.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Mayotte une somme de 800 euros à verser à Mme B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme B… tendant à ce que le juge prenne des mesures pour assurer l’exécution de l’article 3 du jugement du 14 décembre 2023.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier de Mayotte, en exécution du jugement du 14 décembre 2023, de procéder au réexamen de la situation de Mme B… au regard de l’aide au retour à l’emploi, dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : Le centre hospitalier de Mayotte communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du 14 décembre 2023.
Article 4 : Le centre hospitalier de Mayotte versera à Mme B… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au directeur du centre hospitalier de Mayotte.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte et à la ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Blin, présidente,
- Mme Marchessaux, conseillère,
- M. Fourcade, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La rapporteure,
J. MARCHESSAUX
La présidente,
A. BLIN
La greffière,
A. SAID HAMIDI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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