Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 26 mai 2025, n° 2503129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503129 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 20 mai 2025, M. C B, représenté par Me Guiso, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, de l’arrêté n° 2025-045 du préfet du Morbihan du 25 avril 2025 portant retrait de son agrément de policier municipal et, d’autre part, de l’arrêté du maire de la commune de Vannes du 29 avril 2025 portant radiation des cadres pour perte d’agrément ;
2°) de mettre à la charge de l’État et de la commune de Vannes la somme de 1 200 euros chacun, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite, dès lors que les deux arrêtés en litige préjudicient de manière grave et immédiate à sa situation professionnelle et financière, ayant pour objet de le radier des cadres et de le priver de toute rémunération ; l’allocation de retour à l’emploi à percevoir ne lui permettra pas de couvrir les charges incompressibles de son foyer, même en prenant en considération les revenus de son épouse ; son reste à vivre ne lui permet pas d’assumer le surplus des charges quotidiennes, notamment alimentaires ; aucun motif d’intérêt général ne fait obstacle à la suspension sollicitée ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité des arrêtés en litige, dès lors que :
* s’agissant de l’arrêté portant retrait d’agrément :
* il est entaché d’un vice de procédure, faute de consultation préalable du maire de la commune de Vannes ;
* il est entaché d’une erreur d’appréciation : les faits commis sont isolés et concernent sa seule vie privée ; la condamnation n’a pas été inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, précisément pour ne pas qu’il soit porté atteinte à sa carrière ; il a toujours eu un comportement professionnel exemplaire ; il a traité son addiction sous-jacente à l’infraction commise ;
* s’agissant de l’arrêté portant radiation des cadres :
* il n’a pas été mis en mesure de consulter son dossier administratif, pas davantage que de présenter des observations, ce qui l’a privé d’une garantie ; la mesure a été prise en considération de sa personne, de sorte qu’il devait avoir accès à son dossier administratif ;
* il est privé de base légale, du fait de l’illégalité de l’arrêté portant retrait d’agrément ;
* il est entaché d’erreur de droit, dès lors qu’il exclut par principe tout reclassement, au seul motif de la condamnation dont il a fait l’objet ; il peut être reclassé dans un autre cadre d’emploi ; le maire de la commune s’est abstenu d’examiner si un motif d’intérêt général ou d’intérêt du service s’opposait au reclassement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, la commune de Vannes, représentée par la Selarl Cornet Vincent Ségurel, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite ; elle est présumée en cas de perte de toute revenu par un agent public, mais peut être renversée ; outre que les revenus de remplacement et les ressources de son épouse permettent à M. B d’assumer ses charges financières, l’intérêt public, eu égard à la nature et la gravité des faits commis, de violences sur son ex-épouse, fait obstacle à la suspension de l’exécution de l’arrêté portant radiation des cadres ; une autre procédure pénale est actuellement en cours, pour des faits d’appels malveillants à l’encontre de son ex-épouse ;
— aucun des moyens soulevés n’apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté portant radiation des cadres en litige ; en particulier :
* dès lors qu’il n’a pas été pris en considération de la personne, M. B n’avait pas à obtenir communication de son dossier ni à présenter des observations ;
* il n’est pas privé de base légale, dès lors que l’arrêté préfectoral portant retrait d’agrément n’est pas illégal ; le maire de la commune a été consulté préalablement par le préfet du Morbihan et les faits commis sont incompatibles avec les garanties d’honorabilité exigées pour l’exercice des fonctions de policier municipal, nonobstant les éventuels excellents états de service de l’agent ;
* il n’existe pas de droit au reclassement d’un agent de police municipal en cas de retrait de son agrément, de sorte que l’absence de proposition de reclassement ne saurait entacher d’illégalité la décision de radiation prise ; le maire n’est à cet égard pas tenu d’examiner si un motif d’intérêt général ou l’intérêt du service s’opposent à un tel reclassement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite ; la perte de revenus de M. B n’est pas la conséquence de l’arrêté portant suspension de son agrément, mais du seul arrêté du maire de la commune de Vannes de procéder à sa radiation des cadres ; l’intérêt public fait obstacle à la suspension sollicitée ;
— aucun des moyens soulevés n’apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté portant retrait d’agrément en litige ; en particulier :
* le maire de la commune de Vannes a été préalablement consulté ;
* la décision de retrait d’agrément est justifiée, au regard de la nature et de la gravité des faits commis, de violences intrafamiliales, incompatibles avec l’exercice des fonctions de policier municipal.
Vu :
— la requête au fond n° 2503074, enregistrée le 5 mai 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi du 22 avril 1905 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 mai 2025 :
— le rapport de Mme Thielen ;
— les observations de Mme A, représentant M. B en qualité de déléguée syndicale CFDT INTERCO, qui conclut aux mêmes fins que les écritures, par les mêmes moyens qu’elle développe :
— les observations de Me Couetoux du Tertre, représentant la commune de Vannes, qui persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes arguments qu’elle développe.
Le préfet du Morbihan n’était pas présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, brigadier-chef principal de police municipale, a intégré les effectifs de la commune de Vannes par voie de mutation le 5 juin 2024. Par arrêté du 24 avril 2025, le préfet du Morbihan a procédé au retrait de son agrément de policier municipal délivré par arrêté du préfet du Haut-Rhin le 25 septembre 2012 et, par arrêté du 29 avril 2025, le maire de la commune de Vannes a procédé à sa radiation des cadres. M. B a saisi le tribunal d’un recours en annulation contre ces deux arrêtés et, dans l’attente du jugement au fond, demande au juge des référés d’en suspendre l’exécution.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne le retrait d’agrément :
3. Aux termes de l’article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure : « Les fonctions d’agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet dans les conditions fixées par les statuts particuliers prévus à l’article 6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (). / Ils sont nommés par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale, agréés par le représentant de l’État dans le département et le procureur de la République, puis assermentés. () / L’agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l’État ou le procureur de la République après consultation du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale. () ». Aux termes de son article R. 515-7 : « L’agent de police municipale est intègre, impartial et loyal envers les institutions républicaines. Il ne se départit de sa dignité en aucune circonstance. / Il est placé au service du public et se comporte de manière exemplaire envers celui-ci ».
4. L’agrément accordé à un policier municipal sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure peut légalement être retiré lorsque l’agent ne présente plus les garanties d’honorabilité auxquelles est subordonnée la délivrance de l’agrément. L’honorabilité d’un agent de police municipale, nécessaire à l’exercice de ses fonctions, dépend notamment de la confiance qu’il peut inspirer, de sa fiabilité et de son crédit.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné, par jugement du tribunal correctionnel de Metz du 22 mars 2024 devenu définitif, à une peine de trois mois d’emprisonnement assortie d’un sursis intégral et à une obligation de réaliser un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes, pour des faits de violences volontaires sans incapacité commis sur sa conjointe le 4 septembre 2023, lesquels constituent un manquement d’une particulière gravité aux obligations déontologiques d’exemplarité renforcée et de dignité incombant à un policier municipal et apparaissent incompatibles avec l’exercice de ses fonctions, qui le conduisent notamment à intervenir, en sa qualité d’agent de police judiciaire adjoint, pour prévenir ou faire cesser les violences conjugales. Dans ces circonstances, nonobstant la dispense de mention de cette condamnation au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, le caractère isolé de ces faits et l’éventuelle exemplarité de la manière de servir de M. B, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation n’apparaît pas propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
6. Le moyen tiré du défaut de consultation préalable du maire de la commune de Vannes n’apparaît pas davantage propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute quant à cette légalité.
7. Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension de l’exécution d’une décision administrative n’est pas satisfaite. Les conclusions de M. B tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet du Morbihan portant retrait d’agrément ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
En ce qui concerne la radiation des cadres :
S’agissant de l’urgence :
8. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
9. Il ressort en l’espèce des pièces du dossier que l’arrêté en litige a pour effet de priver M. B de toute rémunération, cette perte n’étant pas intégralement compensée par l’allocation de retour à l’emploi, ce qui le place, nonobstant les revenus par ailleurs perçus par son épouse, dans une situation financière fragile et délicate pour assumer ses charges mensuelles incompressibles. Si la commune de Vannes fait valoir que l’intérêt public fait obstacle à la suspension de l’exécution de son arrêté, eu égard au motif de la condamnation pénale de M. B qui ferait obstacle à sa réintégration en qualité de policier municipal, ce motif tiré de l’intérêt public n’est pas utilement opposé, dès lors qu’il n’existe pas d’obstacle juridique à la réintégration de M. B dans d’autres fonctions que celles qu’il occupait antérieurement. Dans ces circonstances et eu égard à la balance des intérêts en présence, la condition tenant à l’urgence doit être regardée comme satisfaite.
S’agissant du doute sérieux :
10. Aux termes de l’article L. 826-10 du code général de la fonction publique : « Lorsque l’agrément d’un agent de police municipale est retiré ou suspendu dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale peut proposer un reclassement dans un autre cadre d’emplois dans les mêmes conditions que celles prévues à la section 1 et à la présente section du chapitre VI du présent titre, relatives au reclassement du fonctionnaire territorial reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions. Par dérogation au troisième alinéa de l’article L. 826-3, cette proposition n’est pas subordonnée à une demande de l’intéressé ».
11. Il résulte de ces dispositions, qui accordent au maire la faculté de rechercher les possibilités de reclassement dans un autre cadre d’emplois de l’agent de la police municipale dont l’agrément a été retiré ou suspendu, que le maire n’est pas en situation de compétence liée pour prononcer la radiation des cadres après un retrait d’agrément. Une décision de radiation des cadres prise dans de telles circonstances constitue ainsi une mesure prise en considération de la personne, avant l’édiction de laquelle l’administration est tenue de mettre à même l’intéressé de demander communication de son dossier.
12. Aux termes par ailleurs de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de son article L. 121-2 : « Les dispositions de l’article L. 121-1, en tant qu’elles concernent les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents ». En application de ces dispositions, les mesures concernant les agents publics prises par leur administration employeur en considération de leur personne doivent être précédées d’une procédure contradictoire.
13. Il est constant que le maire de la commune de Vannes n’a pas, avant d’édicter l’arrêté du 29 avril 2025 portant radiation des cadres, mis en mesure M. B de consulter son dossier administratif ni de présenter des observations écrites ou orales. Ces omissions ont privé l’intéressé d’une garantie, sans que la commune de Vannes ne puisse utilement faire valoir que le dossier en cause n’aurait comporté rien de plus que ce qui avait été porté à sa connaissance par le préfet du Morbihan, ou qu’une procédure contradictoire avait été mise en œuvre par le préfet, les deux arrêtés édictés par ces deux autorités n’ayant précisément pas les mêmes objets. Dans ces circonstances, les moyens tirés de l’absence de communication du dossier administratif et de l’absence de procédure contradictoire préalable apparaissent propres, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté portant radiation des cadres.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont satisfaites. Il y a par suite lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du maire de la commune de Vannes du 29 avril 205 portant radiation de M. B des cadres, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal.
Sur les frais liés au litige :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge de chaque partie les frais d’instance exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du maire de la commune de Vannes du 29 avril 205 portant radiation de M. B des cadres est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Vannes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au ministre de l’intérieur et à la commune de Vannes.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Morbihan.
Fait à Rennes, le 26 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
O. ThielenLa greffière d’audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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