Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 avr. 2026, n° 2605751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2605751 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 février et le 26 mars 2026, M. A… B… demande, dans le dernier état de ses écritures, à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police d’enregistrer sa demande de changement de statut, de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, un récépissé de demande de carte de séjour ou une attestation de prolongation de l’instruction l’autorisant à travailler, et d’instruire sa demande de changement de statut dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que son contrat de travail a été rompu, le privant de ressources, et qu’il est placé dans une situation de précarité administrative ;
- la mesure demandée est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors qu’il est placé dans une situation de précarité administrative injustifiée, que sa demande de renouvellement de titre de séjour a été clôturée et que sa requête porte exclusivement sur l’enregistrement de sa demande de changement de statut, que cette dernière demande a été classée sans suite au motif qu’elle devait être déposée sur la plateforme de l’« Administration numérique des étrangers en France » (ANEF), qu’il ne peut déposer sa demande sur la plateforme de l’ANEF, qu’il n’existe aucune autre voie pour remédier à sa situation, et que ses sollicitations auprès du préfet de police sont restées vaines.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’urgence n’est pas caractérisée et que les circonstances du dossier sont de nature à faire échec à la présomption d’urgence attachée à une demande de renouvellement de titre de séjour, dès lors que la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B… ne relève pas de sa compétence mais de celle du préfet des Hauts-de-Seine, et que sa demande de changement de statut vers un titre de séjour portant la mention « immigration professionnelle – salarié » date seulement du 18 février 2026 et est toujours en cours d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Tichoux pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 7 mai 1997, a bénéficié en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise » valable du 17 octobre 2023 au 16 octobre 2024. Le 11 octobre 2024, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour et a été mis en possession, en dernier lieu, d’une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande valable jusqu’au 20 février 2026. Le 18 février 2026, M. B… a sollicité un changement de statut vers un titre de séjour portant la mention « salarié » sur la plateforme « Démarche numérique ». Le 23 mars 2026, cette demande de changement de statut a été classée sans suite, au motif que sa demande, qui concerne un titre de séjour portant la mention « talent – salarié qualifié », ne peut qu’être sollicitée sur la plateforme de l’ANEF. Par la requête susvisée, M. B… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police d’enregistrer sa demande de changement de statut, de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour ou une attestation de prolongation de l’instruction l’autorisant à travailler, et d’instruire sa demande de changement de statut.
A titre liminaire, sur l’autorité territorialement compétente :
Aux termes de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « « (…) le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. (…) »
Il résulte de l’instruction, et notamment de l’attestation et du justificatif d’hébergement produits par M. B…, que ce dernier réside à Paris depuis le 3 février 2026. Dès lors, contrairement à ce qui est soutenu en défense, le préfet de police est territorialement compétent pour se prononcer sur le droit au séjour de M. B….
Sur la demande en référé :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Pour justifier de l’urgence à obtenir les mesures sollicitées, M. B… fait valoir que son contrat de travail a été rompu, le privant de ressources, qu’il est en recherche active d’emploi et en mesure de présenter bientôt une promesse d’embauche. Toutefois, il résulte de l’instruction que le contrat de travail de M. B…, conclu le 2 février 2026, a été rompu en cours de période d’essai le 23 février 2026, qu’il a sollicité sa demande de changement de statut en qualité de salarié le 18 février 2026 et que cette demande, qui n’a pas été classée sans suite selon les déclarations du préfet de police, sera instruite lorsque le service instructeur traitera les demandes de cette période. M. B… a par ailleurs affirmé dans ses écritures avoir reçu le 26 mars 2026 un message de l’administration lui indiquant qu’il sera contacté ultérieurement afin d’obtenir un rendez-vous et il ne fait état d’aucune circonstance particulière d’urgence justifiant l’intervention de la juge des référés à bref délai. Ainsi, en l’état de l’instruction, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé des mesures sollicitées par M. B… ne peut être considérée comme remplie. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 17 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
J. TICHOUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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