Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 16 oct. 2025, n° 2403795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403795 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 novembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Si Hassen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2024, par lequel le préfet de Saône-et-Loire a prononcé son expulsion du territoire français et désigné le pays à destination duquel il sera ainsi renvoyé, ainsi que la décision, révélée par cet arrêté, lui refusant le renouvellement de son certificat de résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, en ce cas, lui donner acte de ce qu’elle renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision portant expulsion du territoire français est entachée d’irrégularités, le préfet ne démontrant pas, d’une part, que la commission d’expulsion était composée suivant les dispositions de l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, qu’il a été convoqué dans le délai de quinze jours, prévu par cette même disposition, et dans les formes prévues par les articles R. 632-3 et suivants du même code ;
-
cette décision est insuffisamment motivée ;
-
elle procède d’une erreur d’appréciation quant à l’existence d’une menace grave pour l’ordre public au sens de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants, et donc l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
-
la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la mesure d’expulsion ;
-
il en va de même de la décision refusant le renouvellement de son certificat de résidence.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2024, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’arrêté attaqué ne comporte pas de décision refusant à M. B… le renouvellement de son certificat de résidence ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 15 juillet 2025 par une ordonnance du 3 juillet 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code pénal ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Frey, rapporteure,
- les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique,
- et les observations de Me Si Hassen, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, né le 31 juillet 1988, est entré en France en octobre 2014. Il est marié à une ressortissante française depuis 2015 et père de quatre enfants français. La commission d’expulsion de Saône-et-Loire, réunie le 22 mai 2024, a rendu un avis favorable à son expulsion. Par un arrêté du 19 septembre 2024, le préfet de Saône-et-Loire a prononcé son expulsion du territoire français et désigné le pays à destination duquel il sera renvoyé. M. B… demande l’annulation de cet arrêté, ainsi que de la décision, selon lui révélée par ledit arrêté, lui refusant le renouvellement de son certificat de résidence qui a expiré le 9 janvier 2024.
Sur l’étendue du litige :
L’arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 19 septembre 2024 prescrit seulement l’expulsion de M. B… et ne saurait être regardé comme statuant sur la demande de renouvellement du titre de séjour de l’intéressé ou comme révélant l’existence d’une décision implicite de refus opposée à cette demande, déposée en novembre 2023. Les conclusions tendant à l’annulation d’une telle décision sont donc, comme l’oppose à juste titre le préfet de Saône-et-Loire, irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions d’expulsion du territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’expulsion ne peut être édictée que dans les conditions suivantes : / 1° L’étranger est préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ; / 2° L’étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l’autorité administrative et qui est composée : / a) du président du tribunal judiciaire du chef-lieu du département, ou d’un juge délégué par lui, président ; / b) d’un magistrat désigné par l’assemblée générale du tribunal judiciaire du chef-lieu du département ; / c) d’un conseiller de tribunal administratif (…) ». L’article L. 632-2 du même code dispose que : « La convocation mentionnée au 2° de l’article L. 632-1 est remise à l’étranger quinze jours au moins avant la réunion de la commission (…) ». L’article R. 632-2 de ce code prévoit que : « (…) Le bulletin de notification vaut convocation devant la commission d’expulsion mentionné au 2° de l’article L. 632-1 ».
Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du bulletin de notification, du procès-verbal et de l’avis de la commission d’expulsion signé par ses membres, que M. B… a été régulièrement convoqué, par un bulletin de notification daté du 19 avril 2024, qui lui a été remis le 23 avril 2024, devant une commission départementale d’expulsion, régulièrement composée, qui s’est réunie le 22 mai 2024. Les vices de procédure allégués par le requérant doivent dès lors être écartés.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions sur lesquelles elle se fonde, et en particulier les dispositions des articles L. 632-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle rappelle avec précision les condamnations dont a fait l’objet le requérant, ainsi que sa situation personnelle et familiale. Elle comporte ainsi les éléments de fait et de droit sur lesquels elle se fonde. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté en litige doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Selon les termes de l’article L. 631-2 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : 1° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; / 2° L’étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; (…) / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement (…) ».
Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
Pour prononcer l’expulsion de M. B…, le préfet de Saône-et-Loire s’est notamment fondé sur la nature violente et la gravité des faits reprochés à l’intéressé, sur leur réitération et, malgré sa situation familiale, sur le manque de perspectives d’insertion professionnelle en France.
Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné le 30 avril 2021 par le tribunal correctionnel de Chalon-sur-Saône à deux ans et six mois d’emprisonnement dont un an et six mois avec sursis et à l’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour une durée de cinq ans, pour des faits de violence avec usage d’une arme sans incapacité, dégradation ou détérioration du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes et violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité supérieure à huit jours. Le 8 avril 2022, ce même tribunal l’a condamné à deux ans et six mois d’emprisonnement et à l’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour une durée de dix ans pour violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, détention non autorisée d’arme, munition ou de leurs éléments de catégorie B et port prohibé d’arme, munition ou de leurs éléments de catégorie B. Enfin, le 4 août 2022, la cour d’appel de Dijon l’a condamné à six mois d’emprisonnement pour des faits, en récidive, de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours. Le tribunal correctionnel de Chalon-sur-Saône a relevé, dans son jugement du 8 avril 2022, au sujet du requérant, que « sa persistance dans la commission de délits avec arme à feu témoigne d’une dangerosité certaine » et la cour d’appel de Dijon, dans l’arrêt du 4 août 2022 précité, a souligné qu’« une peine d’emprisonnement est indispensable, toute autre sanction étant manifestement inadéquate au regard de la nature de l’infraction et de la personnalité de l’auteur (…) ». Si le requérant se prévaut de sa résolution à « changer de vie » pour se concentrer sur sa famille et de sa volonté de travailler, au soutien de laquelle il produit une promesse d’embauche du 30 avril 2024 dans l’entreprise d’un de ses amis et alors qu’il ne fournit à la présente audience de bulletins de salaires que pour le mois de septembre 2023 depuis son arrivée en France, ces éléments, compte de tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, de leur réitération et de leur caractère récent, ne permettent pas de considérer que le préfet de Saône-et-Loire aurait méconnu ou fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en retenant que la présence de l’intéressé en France constitue une menace grave et actuelle à l’ordre public. En outre, les faits reprochés au requérant, sont punis de trois ans ou plus d’emprisonnement en vertu des dispositions des articles 222-12, 222-13 et 322-6 du code pénal, au demeurant mentionnées dans la décision attaquée. Dès lors, M. B… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance, par le préfet de Saône-et-Loire, des dispositions de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les moyens d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation doivent par suite être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Un étranger peut utilement se prévaloir, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la mesure d’expulsion dont il a fait l’objet, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en vertu desquelles toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance et il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle entier sur le respect de ces stipulations.
Il n’est pas contesté que la communauté de vie entre M. B…, présent en France depuis près de dix ans à la date de la décision attaquée, et son épouse, ressortissante française avec laquelle il est marié depuis le 26 septembre 2015, n’a pas cessé, ce dont atteste la caisse d’allocations familiales et qu’il a eu, avec son épouse, à la date de la décision attaquée, trois enfants nées respectivement le 8 octobre 2016, le 27 novembre 2020 et le 22 juillet 2022, pour lesquelles il exerce l’autorité parentale et dont il s’occupe. Toutefois, alors qu’il était en situation régulière depuis mai 2017, en ayant seulement travaillé un mois, en septembre 2023, depuis son entrée en France, comme intérimaire, et en dépit de la promesse d’embauche évoquée au point 9 du présent jugement, l’intéressé ne justifie pas d’une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire. Enfin, le requérant n’établit, ni n’allègue sérieusement aucune circonstance de nature à faire obstacle à ce que son épouse et leurs enfants lui rendent visite en Algérie, où résident sa mère et son frère et où lui-même a vécu jusqu’à l’âge de vingt-six ans. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment de la nature et de la gravité des faits tels qu’ils ont été décrits au point 9 et qui sont reprochés à M. B…, la décision prononçant son expulsion du territoire français ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, la situation familiale de M. B…, qui n’établit, ni n’allègue sérieusement que son épouse et leurs enfants ne pourraient pas lui rendre visite ou, le cas échéant, le rejoindre en Algérie, n’est pas de nature à faire obstacle à son expulsion du territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant fixation du pays de destination :
La décision ordonnant l’expulsion de M. B… du territoire français n’étant pas illégale, l’intéressé n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté d’expulsion du 19 septembre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de la Saône-et-Loire et à Me Si Hassen.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rousset, président,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
C. FreyLe président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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