Rejet 25 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 25 mars 2026, n° 2516599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516599 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2025, Mme D… B… épouse C…, représentée par Me Massosso Benga, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 24 septembre 2025 par lequel la directrice du groupe hospitalo-universitaire AP-HP Sorbonne-Université lui a infligé la sanction disciplinaire de l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de vingt-quatre mois dont dix-huit mois avec sursis, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête en annulation de cet arrêté ;
d’enjoindre à l’administration de la réintégrer provisoirement dans ses fonctions et de reprendre le versement de sa rémunération sous huitaine ;
de condamner l’administration à lui verser la somme correspondant aux traitements non perçus pendant la période d’exclusion temporaire de fonctions ferme, augmentée des intérêts légaux ;
de mettre à la charge de l’administration la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
d’ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir.
Elle soutient que :
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ;
-
il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige pour les raisons suivantes :
*
cette arrêté est intervenu au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que son droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes, prévu à l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique, n’a pas été respecté, en l’absence de communication de son dossier individuel avant la réunion du conseil de discipline malgré ses nombreuses demandes en ce sens ;
*
il est fondé sur des faits matériellement inexacts « ou non », dès lors qu’aucun élément matériellement vérifiable ne permet d’établir de manière certaine la réalité, la gravité ou la répétition des retards et des négligences dans les pratiques professionnelles qui lui sont reprochés, les rapports de sa hiérarchie reposant sur des appréciations subjectives et anciennes ;
*
il prononce une sanction disciplinaire disproportionnée, eu égard à l’absence de gravité et au caractère non réitéré des faits reprochés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2025, l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie ;
-
aucun des moyens invoqués n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
-
la requête n° 2516500 tendant à l’annulation de l’arrêté dont la suspension de l’exécution est demandée ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code général de la fonction publique ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 28 novembre 2025 à 10h00 en présence de Mme Sistac, greffière d’audience, ont été entendus :
-
le rapport de M. Zanella,
-
les observations de Me Massosso Benga, représentant Mme C…, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en ajoutant ou en précisant que : la requérante est victime de harcèlement moral de la part de sa cadre de santé ; elle s’est vu infliger le 24 mai 2025 une sanction pour abandon de poste qu’elle n’a pas contestée ; elle arrive toujours à l’heure mais, à la différence de ses collègues, on l’oblige à se changer avant de pouvoir signer au moment de la prise de service ; son casier a été vandalisé ; elle doit trouver des tenues adaptées à sa morphologie ; elle souffre de douleurs au genou ; elle n’a jamais reçu d’avertissement au préalable pour les retards qui lui sont reprochés ; les rapports des 1er, 2 et 5 août 2024 n’ont pas été signés par elle et ne lui ont pas été soumis ; la succession de ces rapports est troublante ; il est également troublant, puisqu’il est question d’un problème de service, que l’incident du 3 juillet 2024 avec la patiente décédée à la suite d’une fausse route n’ait été signalé que le 5 août suivant ; la requérante a utilisé une seule fois son téléphone portable, le 2 août 2024, pour répondre à sa fille, alors malade, hors la présence de patients, et s’en est ensuite excusée ; elle a pu laisser temporairement un sac de vêtements souillés dans la chambre d’un patient en attendant l’arrivée du chariot utilisé pour le collecter un jour où ce chariot était en retard et la cadre de santé est « curieusement » passée à ce moment-là ; elle est arrivée en retard le jour de l’incident avec la patiente qui a fait une fausse route et n’a donc pas pu prendre les consignes mais elle s’est renseignée auprès de la collègue avec laquelle elle formait un binôme, laquelle lui a répondu que les consignes étaient les mêmes que d’habitude ; elle a trouvé sur la table de chevet de la patiente de l’eau gélifiée et de la compote ; elle a commencé le traitement de la patiente ; elle a dû utiliser deux paquets de bâtonnets car la bouche de la patiente n’était pas accessible ; elle a utilisé l’eau gélifiée pour humidifier les lèvres de la patiente ; lors de la fausse route, elle a appelé le médecin ; elle a assisté à l’intervention de celui-ci puis a demandé à partir ; elle n’a pas été désinvolte ; elle a été tellement affectée qu’elle a oublié de signaler l’incident ; après cet incident, tout le personnel a, sauf elle, soit été muté, soit démissionné ; on fait peser sur elle la responsabilité du décès de la patiente ; elle a demandé verbalement la communication de son dossier individuel mais ne l’a pas obtenue ; elle n’a pas jugé utile de formuler cette demande par écrit ; lors de la séance du conseil de discipline, un syndicaliste a relevé l’absence de communication de son dossier ainsi que l’absence d’avertissement pour les retards ; les faits reprochés sont inexacts et parfois partiellement inexpliqués ; en ce qui concerne l’urgence, la requérante n’a pas trouvé d’emploi, trois entretiens d’embauche ayant été infructueux,
-
et les observations de M. A…, représentant l’AP-HP, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes motifs.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
Mme C…, aide-soignante affectée depuis le 15 juin 2023 au sein de l’unité de soins de longue durée « L’Orbe » de l’hôpital Charles-Foix, a fait l’objet, le 24 septembre 2025, d’un arrêté par lequel la directrice du groupe hospitalo-universitaire AP-HP Sorbonne-Université, dont fait partie cet hôpital et qui relève lui-même de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), lui a infligé la sanction disciplinaire de l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de vingt-quatre mois, dont dix-huit mois avec sursis, à compter du 15 octobre 2025. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution de cet arrêté, sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par la requérante, tels qu’ils sont analysés ci-dessus dans les visas de la présente ordonnance, ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la requête de Mme C… doit être rejetée, y compris les conclusions accessoires à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B… épouse C… et à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris.
Fait à Melun, le 25 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Adulte ·
- Sécurité sociale ·
- Handicapé ·
- Contentieux ·
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Terme ·
- Compétence
- Garde des sceaux ·
- Politique ·
- Jeunesse ·
- Ville ·
- Sécurité ·
- Décret ·
- Protection ·
- Contrats ·
- Service ·
- Ministère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Eures ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Algérie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Destination ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Auteur ·
- Manche ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Urbanisme ·
- Décentralisation ·
- Certificat de dépôt ·
- Aménagement du territoire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Procès ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Astreinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Préjudice ·
- Tierce personne ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Indemnisation ·
- Assistance
- Justice administrative ·
- Sous astreinte ·
- Regroupement familial ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Décision implicite ·
- Retard
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Motif légitime ·
- Parlement européen ·
- Commissaire de justice ·
- Canal ·
- Tiré ·
- Condition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Statuer ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Expulsion du territoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Arme ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Ingérence ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Sauvegarde ·
- Stage ·
- Convention européenne ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Homme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.