Annulation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch. - r.222-13, 11 juil. 2025, n° 2432272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432272 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Bonnin, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 3 septembre 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris lui a notifié un indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 27 095, 61 euros pour la période de septembre 2022 à août 2024 et la décision du 29 octobre 2024 par laquelle la maire de Paris a rejeté son recours gracieux exercé à l’encontre de cette décision et de le décharger de l’obligation de payer la somme correspondant à l’indu qui lui est réclamé ;
2°) à titre subsidiaire, de prononcer la remise gracieuse de sa dette ;
3°) d’enjoindre à la CAF de Paris de le rétablir dans ses droits au RSA rétroactivement depuis le mois de mai 2024 ;
4°) de mettre à la charge de la CAF de Paris et de la Ville de Paris la somme de 2 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision du 3 septembre 2024 est insuffisamment motivée ;
- la décision de la Ville de Paris a été adoptée sans que la commission de recours amiable ne soit consultée ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l’article R. 262-5 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, la maire de Paris conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer sur la demande d’annulation de l’indu de RSA de 4 638,64 euros portant sur la période de mai à août 2024 et au rejet du surplus des conclusions la requête.
Elle fait valoir que :
- après réexamen, le montant de l’indu de RSA a été ramené à 22 456,97 euros sur la période de septembre 2022 à avril 2024, et qu’elle a annulé l’indu en tant qu’il porte sur la période de mai à août 2024 soit sur la somme de 4 638,64 euros, ce dont elle a informé l’intéressé par courrier du 6 mars 2025, de sorte que le tribunal doit prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions en tant qu’elles portent sur cette somme ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéficie de l’aide juridictionnelle totale par décision du 2 décembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de la sécurité sociale ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme C… pour exercer les fonctions prévues par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel des affaires, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, le rapport de Mme C… a été entendu la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par courrier du 3 septembre 2024, le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris a notifié à M. B… un indu de prestations sociales d’un montant total de 34 017,45 euros dont 27 095,61 euros au titre du RSA pour la période de septembre 2022 à août 2024. L’intéressée a formé le 23 septembre 2024, un recours administratif préalable obligatoire pour contester cet indu auprès de la maire de Paris. Par une décision du 29 octobre 2024, la maire de Paris a rejeté ce recours. M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 3 septembre 2024 en tant qu’elle lui notifie un indu de RSA ainsi que la décision du 29 octobre 2024 rejetant de son recours gracieux, et de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme correspondant à l’indu en litige.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Il résulte de l’instruction que le 6 mars 2025, postérieurement à l’introduction de la requête, l’indu de revenu de solidarité active au titre la période de septembre 2022 à août 2024 d’un montant de 27 095,61 euros a fait l’objet d’une annulation partielle le ramenant à la somme de 22 456, 97 euros au titre de la période de septembre 2022 à avril 2024 et M. B… a été rétabli rétroactivement dans ses droits à percevoir le RSA pour la période de mai à août 2024. Par suite, les conclusions à fins d’annulation et d’injonction de M. B… ont perdu leur objet en tant qu’elles portent sur l’indu de revenu de solidarité active excédant la somme de 22 456 97 euros, et concernent la période de mai à août 2024.
Sur la contestation de l’indu :
3. Lorsque le juge administratif est saisi d’un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, d’aide personnalisée au logement ou d’aide exceptionnelle de fin d’année, il entre dans son office d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
4. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active (…) » Aux termes de l’article R. 262-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois (…) / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. » Aux termes de l’article R. 262-37 du code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. »
Sur la régularité de l’indu :
5. En premier lieu, le moyen tiré de ce que le courrier de notification d’indu de la CAF du 3 septembre 2024 est insuffisamment motivé, est sans incidence sur la décision attaquée de la Ville de Paris, adoptée à la suite du recours préalable administratif obligatoire qu’elle a introduit contre cette décision et qui s’est substituée. Ce moyen doit par conséquent être écarté comme étant inopérant.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable (…) ». Aux termes de l’article R. 262-89 du même code : « Sauf lorsque la convention mentionnée à l’article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale (…) ». Aux termes de la convention de gestion du revenu de solidarité active, conclue le 23 novembre 2021 entre la ville de Paris et la CAF de Paris sur le fondement de l’article L. 262-25 du code : « Les recours administratifs préalables (…) examinés par la commission de recours amiable (…) sont : (…) / – Les conditions de résidence en France (…) / La commission de recours amiable (CRA) rend, sur sa demande, sous un mois, un avis motivé à la Maire de Paris ». Enfin, aux termes de l’article R. 262-90 du code : « Lorsqu’elle est saisie, la commission de recours amiable se prononce dans un délai d’un mois à compter de la date de saisine (…) / Si elle ne s’est pas prononcée au terme du délai mentionné au précédent alinéa, son avis est réputé rendu et le président du conseil départemental statue, sous un mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé (…) »
7. Il résulte des stipulations précitées de la convention de gestion du revenu de solidarité active du 23 novembre 2021 que le recours administratif préalable obligatoire présenté par M. B… auprès de la maire de Paris, qui était relatif à l’appréciation de la condition de résidence en France nécessaire au bénéfice des prestations de RSA, était au nombre de ceux devant donner lieu à la consultation préalable de la CRA. Il résulte de l’instruction que la maire de Paris l’a saisie le 27 septembre 2024 afin qu’elle rende un avis. La ville de Paris fait valoir, sans être contredite, que la CRA n’a pas rendu d’avis explicite dans le délai d’un mois de sorte que, en application de l’article R. 262-90 du code de l’action sociale et des familles, elle est réputée avoir rendu son avis. Par suite, le moyen doit être écarté comme étant infondé.
Sur le bien-fondé de l’indu :
8. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active (…) » Aux termes de l’article R. 262-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois (…) / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. » Aux termes de l’article R. 262-37 du code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ».
9. Il en résulte que, pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu’elles mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu’elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l’étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation, outre l’ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu’aux dates et motifs de ses séjours à l’étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
10. Il résulte de l’instruction que la maire de Paris a remis en cause une partie des prestations de RSA ayant été versées à M. B… au titre de la période comprise entre les mois de septembre 2022 à avril 2024, en conséquence du fait qu’il a séjourné à l’étranger, notamment en Roumanie, pendant les périodes, identifiées dans le rapport d’enquête, comprises entre le 11 octobre 2021 et le 22 mars 2022, entre le 5 juillet 2022 et le 11 avril 2023, entre le 5 mai 2023 et le 19 janvier 2024 et entre le 5 février 2024 et le 20 avril 2024, soir des séjours à l’étranger d’une durée totale de 260 jours en 2022, de 341 jours en 2023, et de 94 jours en 2024 à la lecture des relevés bancaires portant sur la période s’achevant le 20 avril 2024. Le requérant ne conteste ni la réalité, ni la durée de ces séjours à l’étranger. Dès lors, c’est à bon droit que la maire de Paris a limité l’étendue de ses droits à RSA, comme le prévoit le second alinéa de l’article R. 262-5 du code de l’action sociale et des familles en cas d’absence du territoire pendant plus de trois mois, aux seuls mois civils complets de présence de sa part sur le territoire durant la période correspondant au contrôle. Dans ces conditions, c’est à tort que l’intéressé conteste le bien-fondé de l’indu de prestations de RSA dont la récupération lui est demandé. Ce moyen doit être écarté comme étant infondé.
11. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 29 octobre 2024 ni, par voie de conséquence, à demander la décharge de l’obligation de payer la somme correspondante.
Sur la demande de remise gracieuse :
12. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré (…) / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général (…), en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
13. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de RSA, il appartient au juge, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
14. Il résulte de l’instruction que, malgré l’obligation qui était la sienne en application des dispositions précitées de l’article R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles, M. B… n’a pas déclaré de changement concernant les informations relatives à son lieu de résidence auprès des services de la CAF de Paris ou de la ville de Paris alors qu’il résulte pourtant de l’instruction, comme il a été dit précédemment qu’il a résidé pendant 260 jours en 2022, 341 jours en 2023, et 94 jours de janvier à avril 2024 à l’étranger. Eu égard à ces durées significatives, l’intéressé ne pouvait pas ignorer de bonne foi qu’il était tenu de déclarer les éléments omis. Le requérant n’est dès lors pas fondé à invoquer le bénéfice des dispositions de l’article L. 262-46 pour obtenir la remise ou la réduction de la créance de ville de Paris concernant l’indu de versement d’allocations de RSA pendant les mois en cause. Son moyen en ce sens ne peut dès lors qu’être écarté comme étant infondé.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… aux fins d’annulation de l’indu de RSA mis à sa charge en tant qu’elles portent sur la somme de 22 456, 97 euros et aux fins de remise gracieuse doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins de décharge de l’obligation de payer les sommes correspondantes, aux fins d’injonction et au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d’annulation et d’injonction de M. B… en tant qu’elles portent sur l’indu de revenu de solidarité active excédant la somme de 22 456 97 euros et concernent la période de mai à août 2024.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la Ville de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025
La magistrate désignée,
K. C…
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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