Non-lieu à statuer 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 3 juin 2025, n° 2422495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2422495 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 août 2024 et le 15 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Syan, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet ne pouvait se fonder sur l’absence de titre de séjour alors que M. A est entré en France comme mineur ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, le préfet de police ne pouvant l’obliger à quitter le territoire français alors qu’il doit se voir attribuer un titre de séjour de plein droit au titre de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que M. A ne représente pas une menace à l’ordre public et ne présente pas de risque de fuite ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2024, le préfet de police, représenté par le cabinet Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 18 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 décembre 2024.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hombourger,
— et les observations de Me Syan, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen, né le 9 juin 2006, a été interpellé le 21 juillet 2024 sur la voie publique pour vol en réunion. Par un arrêté du 21 juillet 2024, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et enfin a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. M. A ayant été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 18 décembre 2024, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () »
5. La décision attaquée vise le 1° de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise que M. A ne peut justifier d’un titre de séjour pour se maintenir sur le territoire français, est dépourvu de document de voyage et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. La décision attaquée, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des circonstances particulières à l’intéressé, alors au surplus qu’il ressort du procès-verbal d’audition que celui-ci n’a pas fait état de son suivi par l’aide sociale à l’enfance comme mineur non accompagné, mentionne, par suite, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () « . Aux termes de l’article L. 423-22 du même code : » Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française « . Enfin, l’article R. 431-5 du même code prévoit que : » Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 2° Au plus tard la veille de son dix-neuvième anniversaire, pour l’étranger mentionné aux articles L. 421-22, L. 421-23, L. 421-26 à L. 421-29, L. 421-30 à L. 421-33, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-24 ou L. 426-1 ; / 3° Au plus tard, deux mois après la date de son dix-huitième anniversaire, s’il ne remplit pas les conditions de délivrance de l’un des titres de séjour mentionnés au 2°. "
7. D’une part, contrairement à ce que soutient M. A, le préfet de police pouvait valablement retenir que l’intéressé ne justifiait pas de son entrée régulière sur le territoire français, l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’appliquant également aux étrangers mineurs. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A a été pris en charge comme mineur non accompagné par l’aide sociale à l’enfance à compter du 21 juin 2022, soit à l’âge de 16 ans et 12 jours. Dès lors qu’il a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance postérieurement au jour de ses seize ans, il ne relève donc pas des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En application du 3° de l’article R. 431-5 du même code, devenu majeur, il devait donc présenter une demande de titre de séjour au plus tard le 9 juin 2024. Par suite, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit en considérant au 27 juillet 2024 que M. A s’était maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, et n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En troisième lieu, un étranger ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lorsque la loi prescrit qu’il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour.
9. En l’espèce, ainsi qu’il a été dit au point 5, M. A ne relève pas de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a été pris en charge postérieurement au jour de ses seize ans. M. A ne soutenant pas devoir se voir attribuer de plein droit un titre de séjour sur un autre fondement, le moyen tiré de l’erreur de droit doit donc être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. () ».
11. M. A fait valoir qu’il vit en France depuis trois ans et qu’il y a déplacé le centre des intérêts personnels, ayant été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, ayant demandé à bénéficier d’un contrat jeune majeur et ayant débuté une formation en alternance. Toutefois, M. A ne démontre pas s’être vu octroyer un contrat jeune majeur ou bénéficier d’une réelle insertion professionnelle, alors que sa formation n’a débuté qu’en juin 2024. En outre, M. A est célibataire, sans enfant et ne fait valoir aucun lien personnel ou familial. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été signalé à de nombreuses reprises par les services de police, a fait l’objet d’une mesure de placement par une décision du 29 mars 2023 pour des faits de vol avec violence et de détention de stupéfiants, et a été interpellé la veille de la décision pour des faits de vol en réunion. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce et, eu égard tant à la durée qu’aux conditions de séjour en France de l’intéressé, la décision contestée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté, de même que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle.
Sur la décision refusant le délai de départ volontaire :
12. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « L’étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Enfin, aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (). "
13. Si M. A soutient que la menace à l’ordre public n’est pas établie, il ressort des pièces du dossier que, outre les dix signalements au fichier automatisé des empreintes digitales, l’intéressé a fait l’objet d’une mesure de placement par une décision du 29 mars 2023 du juge des enfants du tribunal de Paris pour des faits de vol avec violence et de détention de stupéfiants, et a été interpellé la veille de la décision pour des faits de vol en réunion. Par suite, eu égard au caractère récent des derniers faits et à leur gravité, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation sur la menace pour l’ordre public.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 juillet 2024, par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de ses frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Syan et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval président,
Mme Hombourger, première conseillère,
M. Melka, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
C. HOMBOURGER
Signé
Le président,
J.-P. SÉVAL
SignéLa greffière,
S. RAHMOUNI
Signé
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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