Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, mss 1re ch. m. blanchard antoine, 20 juin 2025, n° 2303056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2303056 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 juin 2023 et 19 février 2024, Mme B A, représentée par la SELARL SKOR Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’attestation d’employeur établie le 16 février 2023 par le centre hospitalier universitaire de Rennes et destinée à France Travail en ce qu’elle fait état d’une rupture anticipée du contrat à durée déterminée à l’initiative de la salariée, ainsi que la décision du 16 mars 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’annuler la décision du 18 avril 2023 refusant de lui accorder le bénéfice de l’allocation de retour à l’emploi et de l’allocation de retour à l’emploi formation ;
3°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Rennes de lui adresser une nouvelle attestation d’employeur indiquant que la rupture de son contrat de travail a résulté du motif « fin de contrat à durée déterminée », dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Rennes de réexaminer sa demande d’allocation de retour à l’emploi et d’allocation de retour à l’emploi formation dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Rennes la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées sont illégales dès lors que le délai de prévenance prévu à l’article 41 du décret du 6 février 1991 n’a pas été respecté ;
— elle justifie d’un motif légitime fondant son refus de renouveler son contrat à durée déterminée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024, le centre hospitalier universitaire de Rennes, représenté par la SELARL Minier-Maugendre et Associées, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 ;
— le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— et les observations de Me Guardiola, de la SELARL Minier-Maugendre et Associées, représentant le centre hospitalier universitaire de Rennes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
1. Aux termes de l’article L. 5424-1 du code du travail : « Ont droit à une allocation d’assurance, lorsque leur privation d’emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d’un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu’ils satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : () 2° () les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l’Etat () ». Aux termes de l’article R. 1234-9 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « L’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. () ». Aux termes de l’article L. 5421-2 du même code : " Le revenu de remplacement prend, selon le cas, la forme : 1° D’une allocation d’assurance, prévue au chapitre II du présent titre ; 2° Des allocations de solidarité, prévues au chapitre III () ".
2. Aux termes de l’article 3 du décret du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d’assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public : « Sont assimilés aux personnels involontairement privés d’emploi : () / 2° Les personnels de droit public ou de droit privé ayant refusé le renouvellement de leur contrat pour un motif légitime lié à des considérations d’ordre personnel ou à une modification substantielle du contrat non justifiée par l’employeur ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A été recrutée par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Rennes par contrat à durée déterminée signé le 18 février 2022, pour la période courant du 21 février 2022 au 30 septembre 2022. Un avenant a été signé le 29 septembre 2022 afin de prolonger le contrat de travail du 1er octobre 2022 au 31 janvier 2023. Le CHU de Rennes a proposé le 25 janvier 2023 à Mme A de renouveler ce contrat, ce qu’elle a refusé. La requérante fait valoir à cet égard que ce refus est justifié par son souhait de reprendre des études d’infirmière, dès lors qu’elle avait obtenu, le 16 janvier 2023, l’accord de l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) où elle était inscrite avant d’être recrutée par le CHU de Rennes afin de réintégrer cet IFSI à compter de février 2023. Toutefois, alors même que Mme A a été encouragée à reprendre ces études par son employeur, le suivi d’une formation qualifiante ne constitue pas un motif légitime de refus de renouvellement du contrat, au sens de l’article 3 du décret du 16 juin 2020. Par suite, le moyen tiré de ce que la requérant justifierait d’un motif légitime fondant son refus de renouveler son contrat à durée déterminée doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 41 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière : " Lorsque l’agent contractuel a été recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d’être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’autorité signataire du contrat notifie à l’intéressé son intention de renouveler ou non le contrat, au plus tard : () 2° Un mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ; () Pour la détermination de la durée du délai de prévenance, les durées d’engagement mentionnées aux () 2° () sont décomptées compte tenu de l’ensemble des contrats conclus avec l’agent, y compris ceux conclus avant une interruption de fonctions, sous réserve que cette interruption n’excède pas quatre mois et qu’elle ne soit pas due à une démission de l’agent. () ".
5. En l’espèce, dès lors que le CHU de Rennes a émis une proposition de renouvellement du contrat de Mme A six jours avant l’expiration de ce contrat, le délai de prévenance prévu au 2° de l’article 41 du décret du 6 février 1991 a été méconnu. Mme A fait valoir qu’elle n’a demandé sa reprise d’études auprès de son ancien IFSI que parce qu’aucune proposition de renouvellement de contrat ne lui était parvenue en temps utile. Toutefois, à supposer que son intention de reprendre ses études de soins infirmier en février 2023 n’était pas déjà établie auparavant, le retard de l’administration à l’informer de ses intentions dans le délai règlementaire ne permet pas de regarder la requérante comme involontairement privée d’emploi au sens de l’article L. 5421-1 du code du travail, dès lors que l’inscription à une formation qualifiante n’est pas un motif légitime faisant obstacle à un renouvellement de contrat. La circonstance que Mme A se soit déjà engagée auprès de l’IFSI à la date à laquelle l’offre de renouvellement de contrat lui a été communiquée est à cet égard sans incidence. Par suite, doit être écarté le moyen tiré de la méconnaissance du délai de prévenance prévu à l’article 41 du décret du 6 février 1991.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHU de Rennes, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par le CHU de Rennes au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Rennes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier universitaire de Rennes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
A. C
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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