Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 16 avr. 2025, n° 2506478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2506478 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2025, M. A et Mme D B, représentés par Me Iderkou, demandent au juge des référés :
1°) d’annuler, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant à M. A B un visa d’entrée et de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française ;
2°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors la décision attaquée a pour effet de les maintenir séparés alors qu’ils sont mariés depuis le 16 décembre 2023 et que Mme B est, de ce fait, dans un état de grande détresse affective et morale ;
— le refus de l’administration de délivrer un visa de long séjour à M. B porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit de mener une vie privée et familiale normale, d’autant qu’il est entaché d’une erreur d’appréciation de la sincérité de leur union.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Ravaut, conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d’entrée en France ne constitue pas une situation d’urgence caractérisée rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés. La circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par l’administration, serait avérée, n’est pas à elle seule de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière requise par l’article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
4. Afin de justifier d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative les requérants soutiennent qu’ils sont séparés de manière prolongée ce qui les empêche de mener une vie commune et que Mme B est dans un état de grande détresse affective et morale. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. B s’est vu refusé un précédent visa par une décision de l’autorité consulaire française à Tunis en date du 30 août 2024 dont il n’est pas établi qu’elle aurait fait l’objet d’un recours, ni devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, ni devant le juge. En outre, si Mme B soutient être dans un état de détresse affective et morale aucune pièce ne permet d’en attester. Dans ces conditions, M. et Mme B n’établissent pas, alors qu’ils ne justifient d’aucune autre circonstance propre à caractériser une situation d’urgence particulière, que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave à la situation du couple pour caractériser une situation d’urgence rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale, ordonnée par le juge des référés sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Par conséquent, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. et Mme B en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C épouse B et à M. A B.
Fait à Nantes, le 16 avril 2025.
Le juge des référés,
M. Ravaut
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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