Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 9 mars 2026, n° 2601382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2601382 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2026, et un mémoire du 4 mars 2026 la SARL (société à responsabilité limitée) Zoo-Parc des félins des trois vallées, représentée par Me Mathé et Me Thalamas, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) la suspension de l’exécution de l’arrêté du 9 septembre 2025 du préfet du Tarn portant fermeture administrative d’urgence de l’établissement d’élevage Zoo-Parc des félins des trois vallées détenant des animaux domestiques et non domestiques, à compter de sa notification, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) la mise à la charge de l’Etat d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur le doute sérieux :
- l’arrêté a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration sans qu’une situation d’urgence n’ait pu dispenser le préfet de cette procédure ;
- il est entaché d’une erreur de fait en l’absence de risques d’évasion d’animaux qui justifieraient la mesure de fermeture ;
- il insusceptible de produire des effets recherchés car il prive l’établissement de tout statut, du cadre légal nécessaire du point de vue de ses salariés et des contraintes assurantielles liées à la présence des animaux ; il est placé dans une position intenable en raison de la fermeture administrative de son établissement alors qu’il doit assurer la survie, la sécurité, la surveillance du cheptel qu’il est supposé détenir irrégulièrement avec toutes les conséquences juridiques et notamment civiles et pénales que cela emporte ;
Sur l’urgence :
- Elle a alerté dès son recours gracieux l’autorité préfectorale sur le caractère irréaliste des délais imposés et les conséquences de la fermeture, les mesures imposées impliquent nécessairement l’euthanasie du cheptel de nature à créer une situation d’urgence.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2026, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la société requérante ne soulève aucun moyen propre à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué, l’arrêté préfectoral valant autorisation de 2012 demeure en vigueur et les présents arrêtés sont sans incidence sur celui-ci ; la fermeture administrative a uniquement pour but de mettre un frein à l’accroissement du risque majeur pour la sécurité publique ;
- l’urgence justifiait qu’il soit dérogé aux dispositions de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- les désordres constatés, à l’origine des arrêtés préfectoraux persistent ainsi que cela résulte d’un rapport de visite du 15 janvier 2026, ces désordres ont d’ailleurs permis à un particulier d’entrer sur le site et de réaliser une vidéo de quarante-huit minutes diffusée sur internet ;
- la situation d’urgence n’est ni démontrée, ni fondée, eu égard à la date des arrêtés attaqués ; les pertes financières sont sans lien avec les arrêtés, c’est l’éventuel placement en redressement judiciaire qui conduirait à l’euthanasie du cheptel ce qui ne relève pas des mesures imposées par l’Etat, l’urgence impose au contraire que les arrêtés soient appliqués.
Vu :
- la requête, enregistrée le 26 janvier 2026 sous le n° 2600617, par laquelle la SARL Zoo-Parc des félins des trois vallées demande l’annulation de l’arrêté attaqué du 9 septembre 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de l’environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lequeux, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 mars 2026, à 14 heures, en présence de Mme Tur, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Lequeux, juge des référés ;
- les observations de Me Mathé, pour la SARL Zoo-Parc des félins des trois vallées, qui soutient qu’elle ne comprend pas comment la société peut continuer de réaliser les formalités administratives de transfert des animaux alors qu’elle n’est plus autorisée à détenir des animaux ; il existe un risque assurantiel dès lors que son assurance pourrait lui opposer un refus de garantie ainsi que des risques pour son personnel ; depuis fin novembre le préfet peut exécuter les arrêtés d’office et ne le fait pas ; elle dépense 50 000 euros par mois pour nourrir, soigner et surveiller les animaux présents sur le site, elle souhaite qu’ils soient placés mais ces placements sont difficiles voire impossibles pour certaines espèces ; à tout moment le préfet peut prendre des mesures radicales ; des mesures de surveillance nocturne ont été prises et une société privée assure la surveillance interne du parc en raison des actes de vandalismes récemment réalisés ; si des animaux sont morts, après les placements, il n’est pas possible de savoir si c’est en raison de leur déplacement, en raison de leur âge ou bien en raison de leur état de conservation ;
- le préfet du Tarn, représenté par M. A… et M. B…, fait valoir qu’il a mis en œuvre une procédure de transfert de propriété qui est nécessaire à l’exécution d’office des arrêtés de mise en demeure de placement des animaux, sur le fondement des dispositions de l’article L. 214-23 du code rural et de la pêche maritime, sous l’autorité du procureur de la République, qui a, le 20 février 2026, confirmé le placement de vingt-quatre animaux réalisé le 25 novembre 2025, choisis en raison du péril de leur état, tel que cela résultait d’un rapport d’expert définitif du 29 septembre 2025 ; à l’issue de ce transfert, une tigresse et deux loups sont morts ; les constats qui ont été faits à l’occasion de ce rapport ont révélé une alimentation défectueuse, une absence de vétérinaire et donc de soins, et un état physique et mental des animaux dégradés ; le gérant a récemment informé le préfet avoir placé deux autruches, un perroquet, un lémurien et une panthère depuis que les arrêtés de mise en demeure ont été pris ; au regard des risques et notamment des intrusions récentes avec dégradation du parc des lions, l’Etat va organiser de nouvelles mesures de placement sous l’autorité du juge judiciaire ; de plus, des animaux sont morts au sein de l’établissement depuis septembre, dans d’atroces souffrances en raison de l’absence de soins vétérinaires ; il y avait urgence à prendre une mesure de fermeture, procédure classique relevant des pouvoirs du préfet ou du maire comme en matière de débit de boisson, pour des motifs d’ordre public, et éviter que l’établissement ne puisse accueillir de nouveaux animaux ; le risque d’évasion est établi, ainsi que les défaillances majeures et systémiques conduisant à des conditions de vie dégradées des animaux.
La clôture de l’instruction a été différée au 5 mars 2026 à 10 heures.
Des pièces, constituées du rapport préliminaire du 5 septembre 2025 et du rapport définitif du 29 septembre 2025, produites par le préfet du Tarn ont été enregistrées le 4 mars 2026 à 17h13 et ont été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens tels qu’ils ont été visés ci-dessus et analysés n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, l’une des deux conditions posées par l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la SARL y compris ses conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL Zoo-Parc des félins des trois vallées est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Zoo-Parc des félins des trois vallées et au préfet du Tarn.
Fait à Toulouse, le 9 mars 2026.
La juge des référés,
LEQUEUX
La greffière,
P. TUR
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation la greffière,
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