Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 8 déc. 2025, n° 2504824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504824 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2025, M. A… D…, représenté par Me Bruna-Rosso, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 28 août 2025 par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de procéder à l’instruction de sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse d’enregistrer et d’instruire sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable, dès lors que le refus d’instruire sa demande constitue une décision administrative faisant grief ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée portant refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour porte atteinte de manière grave et immédiate à ses intérêts en ce qu’elle le place dans une situation irrégulière, dans l’impossibilité de travailler afin de subvenir aux besoins de sa famille, dans l’impossibilité de solliciter la régularisation de sa situation administrative et de mener une vie familiale normale ;
- le préfet de Vaucluse a commis une erreur de fait ou de qualification juridique des faits en ne tirant pas les conséquences de ses propres constations quant à l’appréciation de l’effectivité de sa communauté de vie avec son épouse ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit l’ensemble des conditions qu’elles fixent ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été consultée préalablement à son édiction ;
- elle est entachée de l’incompétence de son auteur et d’un vice de forme dès lors que n’y figure que ses initiales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant marocain entré en France le 2 décembre 2015 sous couvert d’un visa D, a bénéficié de la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur saisonnier », dont la validité expirait le 16 février 2019, puis de plusieurs récépissés successifs du 30 juin 2020 au 13 mai 2022. Il a présenté le 7 avril 2025, sur la plateforme dématérialisée de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français. Par une décision en date du 28 août 2025, M. D… a été informé du refus d’enregistrement de sa demande. Il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision.
2. En application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Si l’article L. 522-1 du même code impose au juge des référés de statuer au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, et d’informer sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique, l’article L. 522-3 de ce code lui permet néanmoins de rejeter une demande par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1, lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». D’autre part, le refus d’enregistrer une demande tendant au renouvellement d’un titre de séjour à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déféré au juge de l’excès de pouvoir.
4. Il ressort des termes mêmes du refus d’enregistrement en litige que la demande de titre de séjour formulée le 7 avril 2025 par M. D… était fondée sur sa prétendue qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, régie par les dispositions des articles L. 233-1 et suivant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, il résulte de l’instruction que M. D…, qui n’a pas produit de pièce de nature à justifier de cette qualité en s’étant borné à faire état de son mariage, le 16 septembre 2023, avec Mme C… B…, de nationalité française, qui ne constitue pas un « citoyen de Union européenne » au sens de ces dispositions, a présenté un dossier de demande incomplet. Dans ces conditions, le refus d’enregistrement contesté ne saurait être regardé comme une décision faisant grief susceptible de recours devant le juge de l’excès de pouvoir. Sa requête tendant à la suspension de son exécution est donc manifestement irrecevable qui doit, par suite, être rejetée par la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D…
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 8 décembre 2025.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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