Annulation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 2 déc. 2025, n° 2303839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2303839 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mars 2023 et 20 décembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Gagey, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à Montrouge a implicitement refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de le rétablir dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de trois jours ouvrés à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vulnérabilité et méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée ne prend pas en compte sa situation de vulnérabilité ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au directeur général de l’OFII, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par un courrier du 6 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de prononcer d’office une injonction au réexamen de la situation de M. A…, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative.
Par une décision du 9 mai 2023, le bureau d’aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. A… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rolin, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant guinéen né le 3 février 1992, a présenté une demande d’asile qui a été enregistrée le 16 novembre 2020 en procédure dite « Dublin » par les services de la préfecture des Hauts-de-Seine. Le même jour, il a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’OFII et en a bénéficié à compter de cette date. Après s’être vu suspendre le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, il en a sollicité le rétablissement par un courriel du 23 novembre 2022, demande qui a été implicitement rejetée par directrice territoriale de l’OFII à Montrouge. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article 20 de la directive du 26 juin 2013 visée ci-dessus : « (…) lorsque le demandeur est retrouvé ou se présente volontairement aux autorités compétentes, une décision dûment motivée, fondée sur les raisons de sa disparition, est prise quant au rétablissement du bénéfice de certaines ou de l’ensemble des conditions matérielles d’accueil retirées ou réduites. (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, dont les dispositions sont applicables à toute décision administrative qui doit être motivée en vertu d’un texte législatif ou réglementaire ou d’une règle générale de procédure administrative : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a demandé, par l’intermédiaire de son conseil, la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, née du silence gardé par la directrice territoriale de OFII à Montrouge pendant plus de deux moissur sa demande reçue l23 novembre 2022, par un courrier en date du 20 février 2023, dont l’OFII a accusé réception le 22 février 2023. Le directeur général de l’OFII, qui n’a pas produit d’observations en défense, ne conteste aucunement ces éléments. Dès lors que l’administration ne lui a pas communiqué les motifs de la décision implicite de rejet dans le délai d’un mois prévu par les dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, cette décision est entachée d’illégalité et doit être annulée pour ce motif.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
Eu égard à la nature du moyen d’annulation retenu, le présent jugement n’implique pas que le directeur général de l’OFII accorde à M. A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, mais seulement qu’il procède à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’OFII une somme de 800 euros qui sera versée à Me Gagey, conseil de M. A…, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Montrouge a implicitement refusé à M. A… de rétablir à son égard le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l’OFII de procéder à un nouvel examen de la demande de M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il y a lieu de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Gagey, de la somme de 800 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, Me Gagey et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente-rapporteure,
M. Viain, premier conseiller,
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
L’assesseur le plus ancien,
signé
T. VIAIN
La présidente-rapporteure,
signé
E. ROLINLa greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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