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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 5 déc. 2024, n° 2406823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2406823 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2024, M. E D, représenté par Me Gourlaouen, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 14 novembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à Rennes a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à la directrice territoriale de l’OFII de lui accorder les conditions matérielles d’accueil et de lui verser rétroactivement l’ADA à compter du 14 novembre 2024 dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 2 000 € sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen suffisant de sa situation personnelle ;
— l’article L. 551-15 méconnaît l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 qui ne prévoit pas un refus total des conditions matérielles d’accueil ;
— elle méconnaît l’article L. 551-15 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile : il présente un état de vulnérabilité manifeste eu égard à son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les recours prévus par les dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Tronel ;
— les observations de Me Gourlaouen, représentant M. D ;
— et les explications de M. D, assisté de M. A, interprète.
L’OFII n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. M. D ne justifiant pas avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision en litige a été signée par Mme C B, directrice territoriale de l’OFII, laquelle a reçu délégation à l’effet de signer tous les actes et décisions se rapportant aux missions dévolues à la direction de Rennes en vertu d’une décision du 15 janvier 2019 régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de l’intérieur. Par ailleurs, en vertu d’une décision du 15 mars 2023 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration portant organisation générale de cet office, accessible sur le site internet de cet office, « les directions territoriales sont responsables, sur leur territoire de compétence, de la mise en œuvre des missions de l’OFII ». Par suite, Mme B était compétente pour signer la décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Le moyen tiré du vice d’incompétence doit ainsi être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée () ».
4. La décision contestée, outre les considérations de droit qui la fonde, mentionne que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est refusé à M. D après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale de l’intéressé et au motif qu’il a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. Elle est par suite suffisamment motivée. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, par suite, être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort de cette motivation que l’OFII a procédé à un examen complet de la situation personnelle de M. D. Le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit, dès lors, être écarté.
6. En quatrième lieu, d’une part, aux termes du 1 de l’article 20 de la directive n°2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale : « Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur : () / c) a introduit une demande ultérieure telle que définie à l’article 2, point q), de la directive 2013/32/UE ». Il résulte des termes clairs de ces dispositions qu’elles autorisent les États membres, dans les cas qu’elles prévoient, à limiter les conditions matérielles d’accueil, c’est-à-dire à en réduire, en tout ou partie, le bénéfice, ab initio, à un demandeur d’asile.
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui assure la transposition des dispositions citées au point précédent : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / () ».
8. En autorisant, au 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’administration, non pas seulement à refuser partiellement, mais aussi à refuser totalement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à un demandeur d’asile, lorsque, sans motif légitime, il n’a pas sollicité une protection internationale dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France, le législateur s’est borné à se saisir de la faculté qui lui était laissée par l’article 20 de la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, tel qu’interprété au point 7 ci-dessus. Ainsi, le moyen tiré de l’incompatibilité du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile avec les dispositions de l’article 20 de la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ne peut qu’être écarté.
9. En cinquième lieu, si M. D se prévaut de certificats médicaux indiquant qu’il présente un stress post-traumatique et qu’il est régulièrement suivi, il ressort cependant des pièces du dossier que le médecin coordinateur de zone de l’OFII a indiqué que la situation de l’intéressé correspondait à un niveau 1 de priorité pour un hébergement sans caractère d’urgence. En outre, M. D ne soutient pas que la décision contestée empêcherait la poursuite des soins. Dans ces conditions, le requérant n’établit pas qu’en refusant de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile, l’OFII aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : M. D n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à E D et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
N. Tronel La greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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