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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 26 sept. 2022, n° 2201329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2201329 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 février 2022 et 7 juin 2022, M. B A et Mme C A, représentés par Me Cheron, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 25 janvier 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de délivrer à M. A un visa de long séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dès notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 005 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils doivent être regardés comme soutenant que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Guilloteau, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique du 5 septembre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien, s’est marié le 11 décembre 2020 à Savigny-sur-Orge avec Mme A, ressortissante française. Il a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française auprès de l’autorité consulaire française à Tunis, laquelle a rejeté sa demande par une décision du 28 septembre 2021. Le recours formé contre cette décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a été rejeté par une décision implicite née le 25 janvier 2022, laquelle, par l’effet des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’est substituée à la décision de l’autorité consulaire. Les requérants doivent, donc, être regardés comme demandant l’annulation de la seule décision implicite du 25 janvier 2022, et les moyens de la requête doivent être écartés comme inopérants en tant qu’ils sont dirigés contre la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ».
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants auraient demandé que leur soient communiqués les motifs de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision en litige serait entachée d’un défaut de motivation.
4. En second lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu’en cas de fraude, d’annulation du mariage ou de menace à l’ordre public ». Il appartient, en principe, aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d’une ressortissante française dont le mariage n’a pas été contesté par l’autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l’administration, si elle allègue une fraude, d’établir, sur la base d’éléments précis et concordants, que le mariage a été entaché d’une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa.
5. Il ressort du mémoire en défense produit par le ministre de l’intérieur que la décision attaquée est fondée sur le caractère frauduleux du mariage, contracté dans le seul but de permettre à M. A de se maintenir sur le territoire français.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en août 2019 et a déposé une demande de titre de séjour en qualité d’étudiant en décembre 2019. Cette demande a été rejetée, au motif que l’intéressé ne disposait pas du visa de long séjour exigible, par un arrêté du préfet de police de Paris assorti d’une obligation de quitter le territoire français en date du 27 novembre 2020, soit peu de temps avant le mariage de M. A, lequel est finalement retourné en Tunisie le 21 juin 2021. Si la publication des bans du mariage est intervenue le 18 septembre 2020, soit antérieurement à l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français dont a fait l’objet M. A, il est constant que ces démarches ont été entreprises quelques mois seulement après le dépôt de sa demande de titre de séjour, alors que celle-ci était encore en cours d’instruction. Ces circonstances sont de nature à jeter un doute sur la sincérité de l’union matrimoniale. Or, les requérants n’apportent, en réponse, aucune précision sur la date et les circonstances de leur rencontre, et ne produisent aucun élément de nature à établir l’existence d’une communauté de vie ou d’échanges sous quelque forme que ce soit, avant ou après leur mariage, la seule production de preuves de réservation de billets d’avion au nom de Mme A pour la Tunisie ne permettant pas d’établir qu’elle y aurait effectivement fréquenté M. A. Dans ces conditions, l’administration a pu, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, rejeter la demande de visa pour le motif énoncé au point 5.
7. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision attaquée. Leur requête ne peut donc qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, Mme C A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Guilloteau, conseiller,
Mme Louazel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2022.
Le rapporteur,
T. GUILLOTEAU
La présidente,
S. RIMEU
La greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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