Infirmation 4 juillet 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 3, 4 juil. 2018, n° 17/02556 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/02556 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 14 février 2013, N° 11/04500 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRÊT DU 4 JUILLET 2018
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/02556
Décisions déférées à la Cour : Jugement du 14 Février 2013 -Tribunal de Grande Instance d’EVRY – RG n° 11/04500
Arrêt du 11 mars 2015- Cour d’Appel de Paris pôle 5 chambre 3 RG 13/06073
Arrêt du 8 septembre 2016- Cour de Cassation- arrêt n° 918 F-D
DEMANDERESSE A LA SAISINE
SA CPR (CENTRE PARISIEN DE RECYCLAGE) prise en la personne de ses représentants légaux
Immatriculée au RCS d’EVRY sous le numéro 303 301 691
[…]
[…]
Représentée par Me Agesilas MYLONAKIS de la SELEURL AGESILAS MYLONAKIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1197
DÉFENDERESSE A LA SAISINE
SCI X prise en la personne de ses représentants légaux
Immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 439 716 176
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphane FERTIER de l’AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075, avocat postulant
Assistée de Me Arnaud DUFFOUR de la SCP D.D.A Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0043, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Avril 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Agnès THAUNAT, présidente de chambre
Madame Marie-Brigitte FREMONT, conseillère
Madame Sandrine GIL, conseillère
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame A B
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Agnès THAUNAT, Présidente de chambre et par A B, Greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
FAITS ET PROCÉDURES
Suivant acte sous seing privé du 13 mars 2006, la société X a donné à bail commercial à la société Centre parisien de recyclage, ci-après dénommée la société CPR, un immeuble industriel situé 3, avenue Gay-Lussac, zone industrielle le Val, à Morangis ([…], d’une surface totale au sol de 4.211 mètres carrés.
La clause de destination du bail autorise la locataire à exercer les activités de vente, achat, récupération, fabrication, transformation de papiers, chiffons, destruction d’archives, négoce de papier neuf de réemploi, tri de DIB (déchets industriels banals), stockage, location de bennes, toutes opérations de transport ainsi que toutes activités mentionnées sur le K bis de la société preneuse, à l’exclusion de toute autre. La durée du bail, de neuf années entières et consécutives, a pris effet au 1er mars 2006 pour se terminer le 28 février 2015.
Le prix du loyer a été fixé à 140.000 euros par an en principal hors taxes et charges, une franchise de loyer de 10.000 euros par an étant par ailleurs octroyée pendant 6 ans 'au titre des travaux à réaliser sur la toiture des locaux".
Au contrat de bail étaient joints un devis estimatif de la société Sabate du 2 mars 2006 pour la réfection totale de l’étanchéité de la toiture-terrasse et de la ligne de charpente, d’un montant de 79.531,57 euros HT, ainsi qu’un courrier de la Caisse régionale d’assurance maladie d’Ile de France (Cramif), préconisant la réfection de l’étanchéité de la toiture du bâtiment avec mise en oeuvre de garde-corps et d’un accès sûr.
Le 17 novembre 2010, la société CPR écrivait au conseil de la société X que l’état de vétusté de la toiture rendait nécessaire sa réfection complète pour un coût 4 fois supérieur au devis joint au bail et demandait que les travaux soient pris en charge par la bailleresse en exécution de son obligation de délivrance.
Les parties n’ayant pu parvenir à un accord, la société CPR a assigné, le 20 mai 2011, la société X devant le tribunal de grande instance d’Evry aux fins de la voir condamnée sous
astreinte à faire effectuer, à ses frais, la réfection complète de la toiture conformément aux conclusions de l’audit technique SECC, à défaut, se voir autorisée à procéder elle-même à l’exécution des travaux et à suspendre le paiement des loyers à hauteur de leur coût, et en toute hypothèse, se voir donner acte de ce qu’elle reconnait devoir supporter la charge les travaux à hauteur de la somme de 79.531,57 euros au titre de son obligation de réfection partielle de la toiture, somme qui sera payable à l’achèvement des travaux avec indexation sur la base de l’indice BTOI.
Par jugement en date du 14 février 2013 le tribunal de grande instance d’Evry a :
— Débouté la société CENTRE PARISIEN DE RECYCLAGE de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné la société CENTRE PARISIEN DE RECYCLAGE à faire réaliser les travaux selon les modalités définies dans le descriptif des 2 devis ETB du 17 novembre 2009 n° D091124 et D091125 à faire réalisation des travaux visés dans le courrier de la CRAMIF du 10 décembre 2001 comprenant notamment mise en oeuvre de garde-corps et création d’un accès ;
— Dit qu’à l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement, la société CPR sera redevable d’une astreinte dont le montant est provisoirement fixé à la somme de 100 euros par jour de retard, et ce, jusqu’au 30 juin 2014, à charge pour la société X, à l’issue de ce délai de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive;
— Condamné la société CENTRE PARISIEN DE RECYCLAGE à payer à la société X la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné la société CENTRE PARISIEN DE RECYCLAGE aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maitre Y, en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— Ordonné l’exécution provisoire ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La SA Centre parisien de recyclage (CPR) a relevé appel de cette décision le 26 mars 2013.
Par arrêt du 11 mars 2015, la cour d’appel de Paris a :
— Confirmé en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;
Y ajoutant,
— Débouté la société CPR de toutes ses demandes ;
— Condamné la société CPR à payer à la société X une indemnité complémentaire de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens de la procédure d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Centre parisien de recyclage a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 11 mars 2015.
La SA CPR a fait exécuter les travaux de réfection de la toiture pour un montant total de 296 972,37€ HT courant 2013.
Par arrêt rendu le 16 septembre 2016 la Cour de cassation a, au visa de l’article 1755 du code civil :
CASSÉ ET ANNULÉ, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 11 mars 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remis, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris, autrement composée.
Au motif 'qu’aucune des réparations réputées locatives n’est à la charge du locataire quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure ;
Que pour rejeter les demandes de la société locataire en exécution des travaux, l’arrêt retient qu’aux termes des clauses du bail, la société CPR s’est obligée à assurer les grosses réparations, notamment la réfection de l’étanchéité de la toiture et de la ligne de charpente, et que la réfection totale de la toiture du bâtiment est désormais impérative en raison du vieillissement du revêtement d’étanchéité arrivé au terme de ses capacités techniques auquel la société locataire a contribué pour avoir retardé plus de quatre ans des travaux qu’elle s’était engagée à faire sans attendre, dès son entrée dans les lieux ;
Qu’en statuant ainsi, sans relever de clause du bail mettant à la charge du preneur les travaux rendus nécessaires par la vétusté, la cour d’appel a violé le texte susvisé'.
Par déclaration en date du 30 novembre 2016, la société CPR a saisi la cour d’appel de Paris du renvoi.
Par dernières conclusions en date du 30 mai 2017, la SA CPR demande à la cour de :
Vu les articles 1719, 1720 du Code Civil ;
Ensemble les articles 1156 et 1162 du même Code ;
Vu l’article 1755 du Code Civil ;
Vu les articles 605 et 606 du Code Civil ;
Vu l’article 1134 du Code Civil ;
Vu également l’article 1315 du même Code ;
Vu l’Arrêt de la Cour de Cassation du 8 septembre 2016 ;
— INFIRMER le jugement entrepris le 14 février 2013 par le Tribunal de Grande Instance d’Evry ;
Et statuant à nouveau :
— CONDAMNER la Société X à rembourser à la Société CPR la somme de 217.440,80 euros correspondant aux travaux réalisés ;
— DEBOUTER la Société X de toutes ses demandes ;
— CONDAMNER la Société X à payer à la Société CPR la somme de 15.000€ comprenant les frais de deux audits conformément à l’article 700 du CPC ;
— LA CONDAMNER aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés par la SELARL AGESILAS MYLONAKIS, Avocat à la Cour, selon les dispositions de l’article 699 du CPC.
Par dernières conclusions en date du 5 avril 2017, la SCI X demande à la cour de :
Vu l’article 1134 du Code Civil,
— CONFIRMER en toutes ses dispositions le Jugement rendu par le Tribunal de grande instance d’EVRY le 14 février 2013 ;
Infiniment subsidiairement,
— DIRE que les condamnations prononcées à l’encontre de la Société X ne sauraient excéder la somme de 70.732,05 € ;
Y ajoutant,
— CONDAMNER la Société CENTRE PARISIEN DE RECYCLAGE à verser à la Société X la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, en sus des 3.000 € alloués sur le même fondement à la Société X en première instance ;
— CONDAMNER la Société CENTRE PARISIEN DE RECYCLAGE aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés par l’AARPI JRF AVOCATS représentée par Maître Stéphane FERTIER, Avocat constitué, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
ET SUR CE
Sur la prise en charge des travaux de réfection de la toiture
La SA CPR rappelle que l’obligation de délivrance du bailleur prévue par les articles 1719 et 1720 du code civil implique qu’il doit exécuter les travaux nécessaires pour assurer la jouissance normale des locaux au locataire, en dépit de toute stipulation par laquelle le preneur aurait pris le local en l’état ou/et aurait renoncé à tout recours contre le bailleur, et même en présence d’une clause expresse par laquelle le bailleur met à la charge du preneur 'les travaux rendus nécessaires par la vétusté'.
Elle ajoute que selon la jurisprudence la clause imposant au locataire de refaire l’étanchéité de la toiture moyennant la somme de 79.000€ hors taxes ne permet pas au bailleur d’exiger la réfection totale de la toiture, et qu’en acceptant de procéder à certains travaux sur la toiture portant sur l’étanchéité et la ligne de charpente, la SA CPR n’a jamais eu pour autant l’intention de procéder la réfection complète de la toiture qui incombe au bailleur dès lors que celle-ci est vétuste.
Elle s’appuie sur le rapport technique de la société SECC duquel il ressort que l’article 5.2.1 du DTU 43.5 qui régit les travaux de réfection interdit de réaliser plus de deux réfections successives, et oblige sur les éléments porteurs en béton ou maçonnerie, à enlever tous les ouvrages d’étanchéité existants au-dessus de l’élément porteur ou de la forme de pente éventuelle lors de la troisième réfection, et que cette obligation s’impose pour une deuxième réfection lorsqu’elle concerne des éléments porteurs en tôles nervurées, bois ou dérivés du bois, béton cellulaire ou hourdis céramique.
La SCI X réplique qu’aux termes du bail, le preneur reconnaît être parfaitement informé de la nécessité de réaliser certains travaux et notamment l’étanchéité de la toiture, que pour ce faire, le bailleur lui consent une remise de 10 000€ par an hors taxes les six premières années du bail, un devis estimatif des travaux étant annexé au bail.
Il conteste dès lors le devis produit par la SA CPR trois ans après la signature du bail, et la nécessité d’une réfection intégrale de l’étanchéité, dont la preuve n’est pas rapportée qu’elle s’imposait dès la signature du bail, ajoutant que ni le rapport SECC datant de 2011 ni le rapport Z datant de 2013 ne permettent de déterminer si la réfection complète s’imposait à la date de la régularisation du bail en 2006.
Elle s’accorde avec la SA CPR pour dire que le DTU 43.5 prévoit que trois réfections sont possibles sur une armature béton, mais elle prétend que rien ne prouve que ces premières réfections ont été réalisées avant la régularisation du bail alors qu’il est vraisemblable, au contraire, qu’elles aient été mises en 'uvre par CPR, après la prise d’effet du bail, et de manière partielle et insuffisante.
La cour relève les clauses du bail suivantes au chapitre CHARGES ET CONDITIONS :
'1. Le PRENEUR prendra les lieux loués et les installations qui s’y trouvent dans l’état où ils seront au moment de rentrée dans les lieux sans pouvoir exiger du BAILLEUR aucun travaux, réparations ou transformations d’aucune sorte.
Le PRENEUR reconnaît être parfaitement informé de la nécessité de réaliser certains travaux et notamment : réfection des peintures des locaux, bureaux, portails et grilles, mise aux normes de l’électricité, réfection des clôtures, étanchéité de la toiture, réfection de la ligne de charpente.
Le PRENEUR se reconnaît informé de la lettre de la Caisse régionale d’Assurance Maladie (CRAMIF), figurant à l’Annexe 1 des présentes et s’engage à procéder à I’ensemble des travaux qui y sont décrits à sa seule charge, sous sa responsabilité et en conformité avec les règles de sécurité en vigueur, telles que ces normes ont pu évoluer depuis, ainsi qu’en conformité avec toute norme nouvelle en la matière.
3. Durant le bail, le PRENEUR fera faire à ses frais toutes les réparations nécessaires, sans distinction entre les grosses et les petites, y compris celles visées par l’Article 606 du Code Civil, ni entre celles qui incombent en principe au locataire ou au BAILLEUR, y compris celles pouvant résulter de l’usure.'
Etait joint au bail un 'devis estimatif’ établi par la SA Sabate pour des 'travaux d’étanchéité de la réfection totale de la toiture terrasse’ d’un montant total HT de 79 531,57€, ainsi que le courrier de la CRAMIF daté du 10 décembre 2001 préconisant la réalisation des travaux suivants :
- équiper les toitures terrasses en bordure du vide de garde-corps fixés à 1m et 0,45 m de hauteur, l’actuel relevé d’acrotère faisant office de plinthe,
- installer un accès sûr pour se rendre en terrasse (escalier)
- mettre en place soit des garde-corps autour des éléments de toitures translucides et des lanterneaux, soit des grilles de résistance suffisante en sous-face ou prévoir le remplacement des lanterneaux et des éléments translucides par de nouveaux éléments dont la résistance est garantie à 1200 joules,
- interdire l’utilisation de l’échelle comme poste de travail en élévation, réserver l’usage de celle-ci comme moyen d’accès,
- employer pour l’exécution de travaux en élévation, des nacelles spécifiques et vérifiées, ou des échafaudages réglementaires, le tout en adéquation à la nature des travaux à exécuter.
Selon l’article 606 du code civil, les grosses réparations sont celles qui intéressent l’immeuble dans sa structure et sa solidité générale, et incluent la réfection de la toiture d’un bâtiment, dès lors qu’elle est totale.
Si le bailleur est tenu par les dispositions de l’article 1720 du code civil, d’une obligation de délivrance et de faire pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives, en revanche selon l’article 1755 du code civil aucune des réparations réputées locatives n’est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté, et cet article qui ne vise que les réparations locatives est étendu par la jurisprudence aux grosses réparations mises à la charge du locataire.
Il en résulte que si les parties peuvent déroger à cette règle en mettant à la charge du preneur toutes les réparations y compris celles dues à la vétusté c’est à la condition que le bail comporte une disposition expresse en ce sens.
Le preneur peut aussi avoir à supporter les travaux liés à la vétusté s’il a manqué à son obligation d’entretien et a ainsi, par sa faute, aggravé l’état des lieux loués.
Aucune clause expresse du bail ne transfère au preneur les réparations occasionnées par la vétusté, l’ 'usure’ mentionnée par l’article 3 devant être définie comme la détérioration progressive par frottement, érosion ou utilisation, qui se distingue de la vétusté, non mentionnée par cette clause, qui est l’état de détérioration produit par le temps.
Dès lors les travaux de réfection totale de la toiture, liés à l’obligation de délivrance, doivent être mis à la charge du bailleur .
Il n’est pas contestable que la SA CPR n’a pas entrepris les travaux d’étanchéité de la toiture ni de réfection de la ligne de charpente entre 2006 et 2009, avant de faire établir un premier devis de travaux par la société ETB le 17 novembre 2009 pour un montant total de 217 904,89€, et un second devis par la société Soprema le 15 octobre 2010 pour un montant total de 323 521,30€ HT.
L’audit technique réalisé par la Société d’Expertise et de Conseil en Couverture Etanchéité Charpente (SECC) le 16 mars 2011 rappelle que l’étanchéité des toitures terrasses sont soumises à l’article 5.2.1 du DTU 43.5 qui oblige, en présence d’une réfection déjà réalisée sur des éléments porteurs en tôles nervurées, bois ou dérivés du bois, béton cellulaire, hourdis céramique, à enlever tous les ouvrages d’étanchéité existants au-dessus de l’élément porteur ou de la forme de pente éventuelle.
La société SECC a décrit l’ensemble des toitures comme constituées de tôles d’acier nervurées (TAN) assurant le rôle d’éléments porteurs, ces derniers recevant un complexe iso-étanche dont le niveau fini du revêtement bitumineux est une couche d’autoprotection par granulés minéraux.
Elle a constaté un état de vieillissement très avancé du revêtement de l’étanchéité autoprotégée, et sur l’ensemble du bâtiment, la réalisation de réparations ponctuelles sur de grandes étendues du complexe existant. Elle a indiqué que les désordres constatés sont le signe d’un état de vieillissement avancé des membranes bitumineuses qui, de surcroît, rend ces dernières infiltrantes.
Elle en a conclu que l’étanchéité était arrivée au terme de ses capacités techniques et qu’il était nécessaire d’entreprendre la réfection totale du complexe iso-étanche de l’ensemble des toitures du bâtiment.
En l’état de ces éléments aucun défaut d’entretien ne peut être retenu à l’encontre de la société locataire.
L’audit réalisé par M. Z le 10 avril 2013, postérieurement au nouveau devis ETB du 21 mars 2013, n’apporte aucun élément nouveau ou complémentaire sur les préconisations techniques de l’audit SECC examinées ci-dessus.
Compte tenu de la vétusté totale de l’étanchéité ainsi constatée, et de l’existence d’au moins une réfection antérieure, l’obligation d’enlever tous les ouvrages d’étanchéité existants au-dessus des éléments porteurs en tôles d’acier nervurées, s’imposait à l’entreprise chargée de la réalisation des travaux. La SCI X est donc tenue de prendre en charge la réfection de l’étanchéité de la toiture dans son intégralité au titre de son obligation de délivrance.
Sur le montant des travaux
La SA CPR sollicite paiement de la somme de 217 440,80€ se décomposant comme suit:
— devis ETB : 275 178,62€
— travaux supplémentaires : 3 807,30€ + 2 351,60€
— moins-value : – 464,15€
— mission d’assistance SECC : 4 600€
— Dekra : 1597,50€
— traitement des déchets : 94 300 tonnes x 105€/T au prix du marché = 9 901,50€
Total : 296 972,37€
La somme réclamée par la société CPR s’élevant à 217 440,80€, la cour en déduit que la SA CPR a opéré une réfaction à hauteur de la somme de 79 531,57€ mise à sa charge par les termes du bail.
La SCI X conteste le quantum des travaux de reprise, et reprenant le devis initial de 275 178,62€, demande qu’il soit expurgé :
— des postes de remplacement des voûtes filantes et réfection de l’asservissement et des devis n° 1 3 07 26 et 13 07 49 qui sont sans lien avec la réfection de l’étanchéité de la toiture
— de l’isolation par laine de roche de 40 mm d’épaisseur pour 33 975 € alors que cette reprise de l’isolation n’était nullement envisagée par le devis Sabate et qu’en outre l’isolation préexistante était de 20 mm d’épaisseur
— la dépose et la repose des garde-corps périphériques pour 2 489,52€ et 4 358,04€ , alors que courrier de la CRAMlF (joint au bail) prévoit notamment la mise en place de garde-corps autour des éléments de toitures à la charge de la SA CPR
— la fourniture et pose d’un chevêtre métallique réglable pour 3.441,23€
— une entrée d’eau tronconique diam variable pour 2 887,82€
— le remplacement du lanterneau pour accès toiture pour 526,09€.
Le rapport SECC mentionne l’existence d’une isolation existante en panneaux de laine minérale de 20mm d’épaisseur. La SA CPR fournit un courrier de l’entreprise ETB qui a effectué les travaux, qui expose avoir modifié leur proposition initiale en réduisant l’épaisseur de l’isolant proposé de 60 mm à 40 mm, ce qui correspond aux normes actuelles.
Par ailleurs il n’est pas contestable que le bail prévoyait la prise en charge par la locataire de la mise en place des garde-corps autour des éléments de toitures et le remplacement des lanterneaux et des éléments translucides par de nouveaux éléments dont la résistance est garantie à 1200 joules, comme indiqué dans le courrier de la CRAMIF annexé au bail.
La SA CPR établit par des factures que le remplacement des garde-corps a été effectué en octobre 2006, soit postérieurement aux travaux de réfection de l’étanchéité. Si le montage des garde-corps avait été réalisé en même temps que les travaux d’étanchéité, les frais de dépose et repose des garde-corps n’auraient pas été facturés une première fois en 2013 puis une seconde fois en 2016. Ils n’ont donc pas lieu d’être mis à la charge du bailleur.
L’audit de SECC décrit l’existence d’un lanterneau d’une dimension de 1 X 1 m qui sert d’accès pour l’une des toitures, et relate que les toitures reçoivent sur l’ensemble de leur emprise des lanterneaux filants (ou voûtes) d’éclairement dont les dimensions sont 2,50 X 15,50 m, ces voûtes étant également munies d’ouverture destinées à évacuer les fumées en cas d’incendie, et la société SECC ajoute que les lanterneaux et les voûtes doivent être remplacés puisqu’aucun de ces éléments n’est muni de coupoles de résistance mécanique à 1 200 joules.
Il s’en déduit que le remplacement des voûtes d’éclairement polyester et des lanterneaux avec exutoire de fumée doivent rester à la charge du preneur comme convenu dans le bail et visé dans le courrier de la CRAMIF.
La SA CPR n’explique pas la nécessité de la pose d’un chevêtre métallique réglable ni d’une entrée d’eau tronconique, de sorte que ces éléments ne seront pas mis à la charge du bailleur.
Les travaux supplémentaires relatifs à la fourniture et pose d’une centrale pluie et vent et d’une commande d’aération depuis les bureaux sont des travaux d’amélioration et de confort, non compris dans les travaux d’étanchéité dus à la vétusté et resteront à la charge du locataire.
En l’absence de facture relative au traitement des déchets, le tableau dressé par la société CPR ne suffit pas à établir le montant des frais engagés à ce titre et la demande en remboursement de ces frais sera donc rejetée.
Il convient donc de déduire de la facture du 22 octobre 2013 faisant suite au devis n°D 13 04 44 du 24 avril 2013 les sommes suivantes :
— remplacement voûtes filantes et lanterneaux : 61 354,10€ + 526,09€
— dépose et repose des garde-corps : 6 847,56€
— fourniture et pose d’un chevêtre métallique : 3.441,23€
— entrée d’eau tronconique : 2 887,82€
total : 75 056,80€
En revanche, sont justifiés les travaux d’assistance de la société SECC pour un montant établi par les factures à hauteur de 4 054,44€ HT et de la mission de coordination Dekra facturée à hauteur de 1200€ HT.
Les comptes s’établissent donc comme suit :
(275 178,62€ + 4 054,44€ + 1 200€) – (75 056,80€ + 464,15€ moins-value ) = 204 912,11€.
Les parties s’accordent pour que soit déduite de cette somme la part de travaux devant revenir au preneur telle que prévue par le devis Sabate soit 79 531,57€, et la SCI X reste donc devoir la somme de 204 912,11€ – 79 531,57€ = 125 380,54€.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La nécessité de faire réaliser en 2013 un second audit n’est pas démontrée alors même que c’est la société SECC, auteur du premier audit, qui a assuré la mission d’assistance et de suivi des travaux. Il ne sera donc mis à la charge de la société X que les frais de l’audit de la société SECC, qui s’est avéré indispensable à titre préliminaire pour l’exécution des travaux à réaliser.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SA CPR pour les frais irrépétibles engagés en première instance et en appel à hauteur de 8 000 euros, somme à laquelle viendra s’ajouter les frais d’audit SECC sur présentation de la facture.
La demande faite à ce titre par la SCI X sera rejetée.
Les dépens de première instance et d’appel incombent à la SCI X.
PAR CES MOTIFS
Vu le jugement du tribunal de grande instance d’Évry du 14 février 2013,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 16 septembre 2016 ayant cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 11 mars 2015 en toutes ses dispositions,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SCI X à payer à la SA CENTRE PARISIEN DE RECYCLAGE (CPR) la somme de 125 380,54 euros en remboursement de sa quote-part des travaux de réfection de l’étanchéité de la toiture réalisés ;
Condamne la SCI X à payer à la SA CENTRE PARISIEN DE RECYCLAGE (CPR) la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SCI X de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI X aux dépens de première instance et d’appel et fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL AGESILAS MYLONAKIS.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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