Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 4 juillet 2018, n° 17/02556
TGI Évry 14 février 2013
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CA Paris
Infirmation 4 juillet 2018

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de délivrance du bailleur

    La cour a jugé que les travaux de réfection totale de la toiture, liés à l'obligation de délivrance, doivent être pris en charge par le bailleur, car aucune clause expresse ne transfère cette obligation au locataire.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la procédure

    La cour a estimé qu'il était équitable d'accorder des frais irrépétibles à la locataire pour les frais engagés en première instance et en appel.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a infirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance d'Évry qui avait débouté la société Centre Parisien de Recyclage (CPR) de ses demandes concernant la réfection de la toiture d'un immeuble industriel loué à la société CPR par la SCI X. La question juridique centrale était de déterminer si les travaux de réfection de la toiture dus à la vétusté incombaient au bailleur ou au locataire, malgré les clauses du bail qui semblaient transférer la responsabilité de ces travaux au locataire. La juridiction de première instance avait condamné la société CPR à réaliser les travaux et à payer des frais au bailleur. En appel, la Cour a statué que, conformément à l'article 1755 du code civil, les réparations dues à la vétusté ne peuvent être à la charge du locataire et que le bail ne contenait pas de clause expresse transférant cette responsabilité au preneur. Par conséquent, la Cour a condamné la SCI X à rembourser à la société CPR la somme de 125 380,54 euros pour sa part des travaux de réfection de la toiture, ainsi qu'à payer 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles, tout en rejetant la demande similaire de la SCI X et en la condamnant aux dépens de première instance et d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 3, 4 juil. 2018, n° 17/02556
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/02556
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Évry, 14 février 2013, N° 11/04500
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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