Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 15 mai 2025, n° 2204596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2204596 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 septembre 2022 et 17 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Damiano, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 juillet 2022 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Nice a procédé à son licenciement sans préavis, ni indemnité de licenciement ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nice, une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise aux termes d’une procédure irrégulière, dès lors qu’elle n’était ni présente, ni représentée lors de la tenue de la commission consultative paritaire et qu’il n’a pas été fait droit à sa demande de report ;
— la circonstance qu’il n’a pas été fait droit à sa demande de report a conduit à méconnaître les droits de la défense ;
— elle a été prise aux termes d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’était matériellement pas possible pour la commission d’émettre un avis en trente minutes ;
— elle n’a pas été rendue destinataire de l’avis de la commission consultative paritaire ;
— le comportement et les manquements qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;
— son licenciement n’est pas circonstancié, justifié et proportionné ;
— ses conditions de travail n’étaient pas satisfaisantes et ont généré une souffrance au travail ;
— le centre hospitalier n’a pas respecté ses obligations en tant qu’employeur dès lors qu’elle n’a jamais eu de fiche de poste ;
— la décision attaquée est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense enregistrés les 21 novembre 2023 et 11 mars 2024, le centre hospitalier universitaire de Nice, représenté par Me Violette conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A d’une somme de 3 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de la santé publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la décret n°91-155 du 6 février 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 avril 2025 :
— le rapport de Mme Chevalier, rapporteure,
— les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique,
— et les observations de Me Damiano représentant Mme A et de Me Violette, représentant le centre hospitalier universitaire de Nice.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été recrutée en qualité de cheffe de projets de centre de référence contractuel au centre hospitalier universitaire de Nice par un contrat à durée indéterminée conclu le 18 septembre 2020 à compter du 21 septembre suivant. A la suite d’un entretien disciplinaire qui s’est tenu le 24 janvier 2022 et de l’avis de la commission consultative paritaire réunie le 23 juin 2022, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Nice a procédé, par une décision du 22 juillet 2022, à son licenciement pour faute sans préavis ni indemnité de licenciement, avec effet à l’issue de ses droits à congés de maladie. Mme A demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 532-1 du code général de la fonction publique : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination () ». Et, aux termes des dispositions de l’article L. 6143-7 du même code : « Le directeur, président du directoire, conduit la politique générale de l’établissement. Il représente l’établissement dans tous les actes de la vie civile et agit en justice au nom de l’établissement. Le directeur est compétent pour régler les affaires de l’établissement autres que celles énumérées aux 1° à 15° et autres que celles qui relèvent de la compétence du conseil de surveillance énumérées à l’article L. 6143-1. Il participe aux séances du conseil de surveillance. Il exécute ses délibérations. Le directeur dispose d’un pouvoir de nomination dans l’établissement. ».
3. En l’espèce, la décision de licenciement du 22 juillet 2022 a été signée par M. C qui a été nommé directeur général du centre hospitalier universitaire de Nice par décret du 8 août 2016. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait et doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 2° Infligent une sanction ; / () « . Et, aux termes des dispositions de l’article 39 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière : » Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : / () / 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement. / La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée. ". Il résulte de ces dispositions que la décision de licenciement doit mentionner les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée.
5. La décision du 22 juillet 2022 en litige vise les textes dont il est fait application et notamment l’article 39 du décret du 6 février 1991 précité et mentionne la nature des faits qui lui sont reprochés tel que notamment un comportement et un ton inadapté, violent et agressif avec ses collègues de travail et supérieurs hiérarchiques, un refus de suivre les directives hiérarchiques, une absence d’esprit d’équipe, une attitude désinvolte et d’obstruction malgré des rappels à l’ordre. Ainsi, cette décision qui fait état des considérations de droits et des circonstances de faits sur lesquelles elle se fonde et qui permet, à sa seule lecture, de connaître les motifs de la sanction dont la requérante fait l’objet, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 2-1 du décret du 6 février 1991 : « I.- Une commission consultative paritaire compétente à l’égard des agents contractuels mentionnés à l’article 1er est instituée, dans chaque département, par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé agissant au nom de l’Etat. Il en confie la gestion à l’un des établissements publics de santé dont le siège se trouve dans le département. / () / III.- La commission consultative paritaire est obligatoirement consultée () sur () 3° Les sanctions disciplinaires autres que l’avertissement, le blâme et l’exclusion temporaire des fonctions avec retenue de rémunération pour une durée maximale de trois jours () ».
7. Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté, que le centre hospitalier universitaire de Nice a recueilli l’avis émis le 23 juin 2022 de la commission consultative paritaire préalablement à l’édiction de la décision en litige dont aucune disposition ne prévoit, l’audition de l’agent poursuivi ainsi que sa présence ou sa représentation. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision procédant à son licenciement a été prise aux termes d’une procédure irrégulière dès lors qu’étant hospitalisée à la date de la séance, elle n’était ni présente, ni représentée, et qu’il n’a pas été fait droit à sa demande de report, doit être écarté.
8. En quatrième lieu, l’audition de l’agent poursuivi n’étant requise par aucun texte, le moyen tiré de ce que le centre hospitalier universitaire de Nice a porté atteinte au principe général des droits de la défense en ne faisant pas droit à la seconde demande de report de Mme A doit être écarté.
9. En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents, que la circonstance que cet avis mentionne de façon erronée qu’elle a fait le choix de ne pas se présenter alors qu’elle était hospitalisée en raison de son état de santé, est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie et sur la légalité de la décision attaquée.
10. En sixième lieu, si Mme A soutient que la décision attaquée a été prise aux termes d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’était matériellement pas possible pour la commission d’émettre un avis en trente minutes, compte tenu du nombre et de la longueur des textes dont il a été fait lecture et que le procès-verbal comporte des éléments erronés, elle n’assortit ce moyen d’aucun élément de fait de nature à corroborer ses allégations, de sorte qu’il ne peut qu’être rejeté.
11. En septième lieu et à supposer qu’un tel moyen soit soulevé, la circonstance que Mme A n’ait pas été rendue destinataire de l’avis émis par la commission consultative paritaire est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, aucune disposition ne prévoyant une telle obligation. Par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté.
12. En huitième lieu, aux termes de l’article 39-2 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 : « Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent contractuel dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, est constitutif d’une faute l’exposant à une sanction disciplinaire () ». Aux termes de l’article 39 du même décret : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes: / 1° L’avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° L’exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de six mois pour les agents recrutés pour une période déterminée et d’un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée. / 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement. () ".
13. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
14. Pour licencier disciplinairement Mme A, le centre hospitalier universitaire de Nice s’est fondé sur son comportement répété dans l’équipe où elle est affectée, consistant en la tenue de menaces verbales, de propos insultants et agressifs, tant à l’égard de ses collègues que de ses supérieurs hiérarchiques, de cris ainsi que d’une attitude conflictuelle et ce malgré des rappels à l’ordre.
15. Mme A conteste la matérialité des faits retenus en soutenant notamment que le centre hospitalier universitaire ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité des faits. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des trois rapports circonstanciés établis par le centre hospitalier universitaire de Nice les 2 novembre, 2 et 17 décembre 2021, que A a eu, à de nombreuses reprises, un comportement agressif et inadapté avec ses collègues ainsi qu’avec sa hiérarchie, tant à l’écrit par l’envoi de courriel, qu’à l’oral dans les services et parfois même devant les patients. Ainsi, le rapport du 25 novembre 2021 révèle que Mme A a eu un échange téléphonique concernant le nombre de jours qu’elle pouvait effectuer en télétravail à l’issu duquel elle a menacé son interlocutrice, responsable des ressources humaines, de porter plainte contre elle en lui indiquant que si elle mourrait de la covid-19 elle en serait personnellement responsable. Le rapport du 2 décembre 2021 et les témoignages précis et concordants qui y sont joints établissent que l’intéressée a eu un comportement agressif à l’égard de nombreux collègues tout au long de l’année, lequel est venu perturber l’organisation du travail et le bon fonctionnement du service. Ainsi a-t-elle notamment interrompu une consultation médicale le 11 juin 2021, exigé de collègues à l’égard desquels elle ne dispose d’aucun pouvoir hiérarchique de réaliser des tâches, refusé de transmettre des informations qu’elle détenait en raison de ses fonctions à d’autres membres de l’équipe au motif qu’elle n’avait pas le temps, tenus au cours de réunions des propos inadaptés et agressifs et proféré des menaces tant à l’égard de ses collègues que de sa supérieure hiérarchique. Enfin, il ressort des pièces du dossier, que malgré les rappels à l’ordre de sa hiérarchie, Mme A n’a pas modifié sa manière de servir et qu’elle n’a, au cours de la procédure de licenciement, exprimé aucune prise de conscience du caractère inadapté de son comportent. Au regard de l’ensemble de ces rapports et témoignages, les comportements et manquements reprochés à Mme A doivent être regardés comme établis. Dès lors qu’ils nuisent tant à la qualité qu’au bon fonctionnement du service dans lequel la requérante est affecté, les faits précités présentent un caractère fautif et sont de nature à justifier une sanction disciplinaire.
16. Enfin, s’il est constant que Mme A n’a pas été l’objet de sanctions disciplinaires jusqu’à présent, les manquements constatés sont nombreux, réitérés et présentent un degré de gravité certain. En outre, en dépit de nombreuses demandes en ce sens, elle n’a pas changé de comportement. Dès lors, la sanction de licenciement prononcée à son encontre n’est pas disproportionnée.
17. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que les faits ne sont pas établis et que son licenciement n’est pas circonstancié, justifié et proportionné doivent être écartés.
18. En neuvième lieu, la circonstance que ses conditions de travail n’étaient pas satisfaisantes en raison notamment des relations professionnelles conflictuelles existant avec sa supérieure hiérarchique, de la configuration des locaux et du fait qu’un troisième jour de télétravail lui ait été refusé, à la supposer établie, est sans incidence sur la régularité de la décision attaquée qui concerne la sanction infligée en raison du caractère fautif de son comportement. Ainsi en est-il également de la circonstance que le centre hospitalier aurait manqué à ses obligations en tant qu’employeur en ne procédant pas à l’élaboration précise de la fiche de poste correspondant à celui qu’elle occupait.
19. En dixième et dernier lieu, si Mme A soutient que la décision attaquée serait entachée d’un détournement de pouvoir dès lors qu’elle est en réalité fondée sur les inimitiés existant entre elle et sa supérieure hiérarchique et à la situation de souffrance au travail dont elle se plaignait, elle n’apporte aucun élément de fait de nature à en établir la réalité. Dans ces conditions, le moyen formulé à ce titre doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, ensemble celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
21. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme A, une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser au centre hospitalier universitaire de Nice.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A versera au centre hospitalier universitaire de Nice une somme de 1200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier universitaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Chevalier, première conseillère,
Mme Cueilleron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025
La rapporteure,
signé
C. Chevalier
Le président,
signé
G. Taormina
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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