Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 13 mai 2025, n° 2301917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301917 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2023, le syndicat FO SIS 87, représenté par Me Monpion, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 octobre 2023 par laquelle le directeur départemental du service départemental d’incendie et de secours (Sdis) de la Haute-Vienne a ponctuellement autorisé le recours aux sapeurs-pompiers volontaires (SPV) disponibles ayant atteint leur quota maximal d’heures de service afin d’assurer les effectifs journaliers ;
2°) de mettre à la charge du Sdis de la Haute-Vienne une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il dispose d’un intérêt et d’une qualité pour agir contre la décision attaquée ;
— la décision attaquée est entachée d’incompétence puisque le directeur départemental du Sdis de la Haute-Vienne n’est pas compétent pour modifier seul la durée maximale du temps de garde des sapeurs-pompiers volontaires ;
— elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 6.5.4 du règlement intérieur du Sdis de la Haute-Vienne ainsi que les stipulations de l’article 22 de la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2024, le Sdis de la Haute-Vienne, représenté par Me Douniès, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du syndicat FO SIS 87 sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le syndicat FO SIS 87 ne justifie ni d’une qualité pour agir ni d’un intérêt suffisant pour agir s’agissant d’une mesure temporaire, exceptionnelle, subsidiaire et ponctuelle ;
— les moyens soulevés par le syndicat FO SIS 87 ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 27 décembre 2024.
Vu :
— l’ordonnance n° 2301916 du 21 novembre 2023 du président du tribunal administratif de Limoges, juge des référés ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gillet ;
— les conclusions de M. Houssais, rapporteur public ;
— et les observations de Me Monpion, représentant le syndicat FO SIS 87, et de Me Douniès, représentant le Sdis de la Haute-Vienne.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courriel envoyé le 12 octobre 2023, le directeur départemental du Sdis de la Haute-Vienne a confirmé au secrétaire général du syndicat FO SIS 87 qu’il avait décidé d’autoriser ponctuellement, en raison d’un manque d’effectifs au sein du centre d’incendie et de secours Martial Mitout à Limoges, le recours aux sapeurs-pompiers volontaires disponibles ayant atteint leur quota maximal d’heures de service, soit 649 heures, afin d’assurer les effectifs journaliers. Par la présente requête, le syndicat FO SIS 87 demande au tribunal de prononcer l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 1424-24 du code général des collectivités territoriales : « Le service départemental d’incendie et de secours est administré par un conseil d’administration composé de représentants du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de secours et de lutte contre l’incendie () ». Aux termes de l’article L. 1424-32 du même code : « Chaque service départemental ou territorial d’incendie et de secours est placé sous l’autorité d’un directeur départemental des services d’incendie et de secours, assisté d’un directeur départemental adjoint () ». L’article L. 1424-33 du même code énonce que : « Le directeur départemental des services d’incendie et de secours est placé sous l’autorité du représentant de l’Etat dans le département pour : – la direction opérationnelle du service d’incendie et de secours et de son corps départemental de sapeurs-pompiers () ». Enfin, aux termes de l’article R. 1424-19-1 du même code : « Le directeur départemental des services d’incendie et de secours exerce les fonctions de directeur de l’établissement public et de chef du corps départemental. () ».
3. Selon l’article 6.5.4 du règlement intérieur du Sdis de la Haute-Vienne, qui a vocation à fixer les règles de fonctionnement internes ainsi que les obligations de service de l’ensemble de ses personnels et qui peut être complété autant que nécessaire par des notes de service du directeur départemental : « La position du SPV effectuant une garde postée dans les locaux du CIS ou de la direction départementale est celle dans laquelle il se tient prêt, dans l’enceinte des locaux et en tenue de service, à intervenir pour une mission d’ordre opérationnel. /Pour les SPV affectés dans les centres de Limoges et pour les infirmiers SPV assurant la fonction VLI Limoges, la durée passée en temps de garde, doit tendre vers une valeur comprise entre un minimum de 288 heures et un maximum 649 heures. /Dans les autres centres, la durée passée en temps de garde, ne peut excéder 649 heures () ».
4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le Sdis de la Haute-Vienne a entendu distinguer, dans son règlement intérieur, la situation des sapeurs-pompiers volontaires (SPV) affectés dans l’un des centres d’incendie et de secours (CIS) de Limoges pour lesquels la durée maximale passée en temps de garde, fixée à 649 heures annuelles, doit être regardée comme un objectif vers lequel l’organisation interne du service et la gestion des effectifs doit tendre. Dans ces conditions, et alors qu’il n’est pas contesté que la décision attaquée est intervenue dans un contexte dans lequel le CIS Martial Mitout s’est retrouvé en sous-effectif, le directeur départemental du Sdis de la Haute-Vienne pouvait, eu égard aux dispositions qui précèdent, prendre les mesures à caractère réglementaire nécessaires au fonctionnement régulier du service et notamment autoriser le recours aux SPV ayant dépassé les 649 heures de service, à titre ponctuel et en fonction de leurs disponibilités, dans un but de sécurité publique dès lors que ces prérogatives n’étaient pas contraires aux dispositions législatives et réglementaires fixant les conditions d’organisation et de fonctionnement du Sdis. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent () ». Aux termes de l’article L. 211-3 du même code : « Doivent également être motivées les décisions administratives individuelles qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement ».
6. Le syndicat FO SIS 87 soutient que la décision du directeur départemental du Sdis de la Haute-Vienne est insuffisamment motivée. Cependant, cette décision, eu égard à sa nature d’acte général et impersonnel, n’est pas une décision individuelle et ne relève d’aucune des catégories de décisions dont la motivation est obligatoire en application des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen est ainsi inopérant et doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 : « Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, en fonction des impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs : () b) la durée moyenne de travail pour chaque période de sept jours n’excède pas quarante-huit heures, y compris les heures supplémentaires ». Son article 17 énonce que : « 3. Conformément au paragraphe 2 du présent article, il peut être dérogé aux articles 3, 4, 5, 8 et 16 : () c) pour les activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service ou de la production, notamment lors qu’il s’agit : () iii) () de sapeurs-pompiers ou de protection civile ». Enfin, aux termes de son article 22 : « 1. Un État membre a la faculté de ne pas appliquer l’article 6 tout en respectant les principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs et à condition qu’il assure, par les mesures nécessaires prises à cet effet, que : a) aucun employeur ne demande à un travailleur de travailler plus de quarante-huit heures au cours d’une période de sept jours, calculée comme moyenne de la période de référence visée à l’article 16, point b), à moins qu’il ait obtenu l’accord du travailleur pour effectuer un tel travail ».
8. Doit être considérée comme « travailleur » toute personne qui exerce, dans le cadre d’une relation de travail, des activités réelles et effectives, à l’exclusion d’activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires. Une relation de travail se caractérise par l’accomplissement par une personne pendant un certain temps, en faveur d’une autre personne et sous la direction de celle-ci, de prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération.
9. Aux termes de l’article L. 723-5 du code de la sécurité intérieure : « L’activité de sapeur-pompier volontaire, qui repose sur le volontariat et le bénévolat, n’est pas exercée à titre professionnel mais dans des conditions qui lui sont propres ». Aux termes de l’article L. 723-6 du même code : « Le sapeur-pompier volontaire prend librement l’engagement de se mettre au service de la communauté. Il exerce les mêmes activités que les sapeurs-pompiers professionnels. Il contribue ainsi directement, en fonction de sa disponibilité, aux missions de sécurité civile de toute nature confiées aux services d’incendie et de secours ou aux services de l’Etat qui en sont investis à titre permanent mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 721-2. Il concourt aux objectifs fixés à l’article L. 112-1 ». Aux termes de l’article L. 723-8 du même code : « L’engagement du sapeur-pompier volontaire est régi par le présent livre ainsi que par la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers. /Ni le code du travail ni le statut de la fonction publique ne lui sont applicables, sauf dispositions législatives contraires () ». Aux termes de l’article L. 723-11 du même code : « L’employeur privé ou public d’un sapeur-pompier volontaire, les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et non salariées qui ont la qualité de sapeur-pompier volontaire peuvent conclure avec le service d’incendie et de secours une convention afin de préciser les modalités de la disponibilité opérationnelle et de la disponibilité pour la formation des sapeurs-pompiers volontaires. Cette convention veille notamment à s’assurer de la compatibilité de cette disponibilité avec les nécessités du fonctionnement de l’entreprise ou du service public ». Enfin, aux termes de l’article L. 723-15 du même code : « Les activités de sapeur-pompier volontaire, de membre des associations de sécurité civile et de membre des réserves de sécurité civile ne sont pas soumises aux dispositions législatives et réglementaires relatives au temps de travail ».
10. Il résulte de ces dispositions combinées que, pour définir le cadre juridique applicable à l’activité des SPV, le législateur a entendu déroger aux dispositions du code du travail et du statut de la fonction publique relatives au temps de travail. Les règles régissant la situation des sapeurs-pompiers volontaires visent à assurer la continuité des missions de sécurité civile de toute nature confiées aux services d’incendie et de secours et aux services de l’Etat investis de ces missions à titre permanent, en permettant d’associer aux sapeurs-pompiers professionnels, agents de la fonction publique territoriale, des sapeurs-pompiers susceptibles d’exercer la même activité, mais à titre non professionnel, et dans le cadre d’un engagement volontaire et bénévole dont ils déterminent eux-mêmes l’ampleur en fonction de leurs disponibilités, la loi ne prévoyant à cet égard aucune obligation minimale, et dont ils peuvent demander à tout moment la suspension ou la résiliation.
11. Selon l’article 6.5.4 du règlement intérieur du Sdis de la Haute-Vienne : " () Les SPV ne sont pas soumis au code du travail cependant, hors situation opérationnelle exceptionnelle, chaque SPV doit disposer d’un temps de repos physiologique. Il est acteur et garant de sa propre sécurité au regard de son activité professionnelle et personnelle. /Afin de garantir un juste équilibre entre les activités professionnelles et les activités de SPV à chaque SPV et SPP en double statut, il est nécessaire de définir un principe relatif au temps de récupération physiologique minimum entre 2 gardes. /Il est fixé les principes suivants : – SPV : Temps entre 2 gardes égal a minima au temps de présence lors de la dernière garde en respectant un temps de 24h entre 2 gardes s’il n’est pas possible d’identifier un temps de repos de minimum 12h ; () ".
12. En l’espèce, les sapeurs-pompiers volontaires du Sdis de la Haute-Vienne ont accepté d’exercer ces missions à la suite d’un engagement librement et volontairement souscrit pour l’exercice d’une activité accessoire, dont les modalités sont organisées selon leurs propres disponibilités, et après avoir signé une charte d’engagement figurant en annexe du code de la sécurité intérieure, leur rappelant qu’il leur appartient de maintenir un équilibre entre leurs activités professionnelles, personnelles et sociales et leur engagement de SPV. En outre, l’article 6.5.4 précité du règlement intérieur du Sdis de la Haute-Vienne et l’organisation des relations entre les employeurs et les Sdis par la signature de la convention prévue à l’article L. 723-11 du code de la sécurité intérieure sont de nature à garantir aux SPV des périodes régulières de repos sans que la décision attaquée n’y fasse obstacle. Dans ces conditions, et alors que le syndicat FO SIS 87 n’explique pas en quoi la décision attaquée serait susceptible de méconnaître les garanties prévues par l’article 22 de la directive n° 2003/88/CE et les principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, le moyen doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation du syndicat FO SIS 87 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
15. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du syndicat FO SIS 87 la somme que le Sdis de la Haute-Vienne demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, les dispositions citées ci-dessus font obstacle à ce que soit mise à la charge du Sdis de la Haute-Vienne, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le syndicat FO SIS 87 demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat FO SIS 87 est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le Sdis de la Haute-Vienne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat FO SIS 87 et au service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Vienne.
Copie en sera transmise pour information à Me Monpion et à Me Douniès.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Martha, premier conseiller,
M. Gillet, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
D. ARTUS La greffière,
M. A
La République mande et ordonne
au ministre d’état, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. A
jb
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Textes cités dans la décision
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Loi n° 96-370 du 3 mai 1996
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité intérieure
- Code des relations entre le public et l'administration
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