Annulation 17 juillet 2025
Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 déc. 2025, n° 2533973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533973 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 17 juillet 2025, N° 2500861 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2025, Mme C… A… demande à la juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que faute de pouvoir obtenir un justificatif de régularité de séjour malgré l’annulation par le tribunal administratif de Paris de la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre, elle se trouve dans une situation d’insécurité juridique, affectant gravement sa situation professionnelle, financière et familiale ; qu’en outre elle souffre d’une pathologie douloureuse et handicapante au quotidien, nécessitant un suivi médical permanent alors qu’elle ne peut pas bénéficier d’une assurance maladie ;
- la mesure sollicitée est utile puisque le jugement du 17 juillet 2025 annulant l’arrêté de refus de titre de séjour du 9 septembre 2024 et enjoignant au Préfet de police de lui délivrer à un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois n’a pas été exécutée ;
- l’atteinte portée à son droit à la vie privée et familiale est manifestement caractérisée ;
- le juge des référés ne ferait obstacle à aucune décision administrative en enjoignant à l’administration de lui délivrer un titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier,
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. (…) ».
Enfin, aux termes de l’article R.* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
Par un jugement n° 2500861 du 17 juillet 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du 9 septembre 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme A… et l’a obligée à quitter le territoire français et enjoint à l’autorité préfectorale de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, ainsi qu’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette notification. Faute de délivrance de son titre de séjour par l’administration, Mme A… demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de police d’y procéder.
Par la présente requête, Mme A… doit être regardée comme demandant au juge des référés d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne d’exécuter le jugement précité en lui délivrant un titre de séjour. Or, de telles conclusions relèvent des dispositions de l’article L. 911-4 du code de justice administrative et non de l’article L. 521-3 du même code, d’autant que ces conclusions visent au prononcé de mesures qui, ne présentant pas un caractère provisoire, excèdent la compétence du juge des référés. Par ailleurs, le silence gardé par l’administration à la suite du délai imparti par le jugement n° 2500861 a fait naître une décision implicite faisant obstacle à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonne au préfet du Val-de-Marne d’examiner la situation de Mme A…. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de la requête sont irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Fait à Paris, le 22 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
A. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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