Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 13 nov. 2025, n° 2212816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2212816 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 29 septembre 2022, 16 novembre 2022, 17 février 2023 et 22 mars 2023, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 août 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 26 avril 2022 du préfet du Val-d’Oise ajournant à deux ans sa demande d’acquisition de la nationalité française ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’a pas reçu le pli contenant la décision préfectorale ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
A titre principal, le ministre fait valoir que le recours administratif préalable obligatoire du requérant était tardif et, à titre subsidiaire, il demande au tribunal de procéder à une substitution de motifs en retenant le motif tiré de ce que le requérant occupait, pour une durée indéterminée, deux emplois à temps complet, en qualité de réceptionniste, en infraction avec la réglementation du temps de travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Huet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 26 avril 2022, le préfet du Val-d’Oise a ajourné à deux ans la demande d’acquisition de la nationalité française présentée par M. A… B…. Par un courrier du 9 juillet 2022, l’intéressé a formé un recours hiérarchique obligatoire, devant le ministre de l’intérieur. Par une décision du 4 août 2022, le ministre de l’intérieur a rejeté ce recours comme étant tardif. M. B… demande au tribunal d’annuler cette dernière décision.
2. Aux termes de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 modifié susvisé : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. (…) ». En cas de retour du pli contenant la notification de la décision à la préfecture, la preuve que le requérant a reçu notification régulière de celle-ci peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation postale en vigueur, d’un avis d’instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
3. Par une décision du 26 avril 2022, le préfet du Val-d’Oise a ajourné à deux ans la demande d’acquisition de la nationalité française présentée par M. B…. Il ressort des pièces du dossier que cette décision, qui portait la mention des voies, délais et du caractère obligatoire du recours administratif devant le ministre de l’intérieur, a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse du requérant. Le pli n’a cependant pu lui être remis, et est revenu à l’expéditeur revêtu d’un autocollant portant la mention « pli avisé et non réclamé ». Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que, si le volet « avis de réception » du bordereau utilisé par les services postaux pour informer l’expéditeur d’une lettre recommandée ne mentionne pas la date de présentation de celle-ci au domicile de M. B…, le ministre de l’intérieur produit un document intitulé « Détails de l’acheminement », émanant des services postaux, qui établit que l’avis de passage a été déposé par le préposé le 30 avril 2022. Ainsi, l’ensemble de ces éléments permet d’établir que la décision du préfet du Val-d’Oise a été régulièrement notifiée à M. B… le 30 avril 2022. Il est constant que le requérant n’a adressé au ministre de l’intérieur un recours administratif préalable obligatoire contre la décision préfectorale que le 9 juillet 2022, soit après l’échéance du délai de deux mois fixé par les dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993, citées au point 2. Aussi, c’est par une exacte application des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 que le ministre, après avoir constaté la tardiveté de ce recours, l’a rejeté pour ce motif.
4. En dernier lieu, eu égard au motif de la décision attaquée, le moyen invoqué par M. B…, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision en litige, ne peut qu’être écarté comme inopérant.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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