Non-lieu à statuer 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 12 juin 2025, n° 2212283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2212283 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022, M. B D, représenté par Me David, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 7 décembre 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a prolongé sa mise à l’isolement à compter du 7 décembre 2022 jusqu’au 7 mars 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros à verser à son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente dès lors qu’il n’est pas établi que sa signataire disposait d’une délégation de signature régulièrement publiée et portée à la connaissance des personnes détenues ;
— elle est entachée de vices de procédure dès lors que l’avis du médecin intervenant dans l’établissement pénitentiaire et le rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris ne sont pas produits et qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations ;
— elle est entachée d’un vice de forme, la signature et l’identité de sa signataire étant illisibles ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
— elle est constitutive d’une sanction déguisée en raison de son profil pénal et de sa contestation de ses conditions de détention.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bourrel Jalon, rapporteure,
— les conclusions de M. Gauthier-Ameil, rapporteur public,
— les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, né en 1968, écroué depuis le 6 novembre 1995, a été incarcéré au centre pénitentiaire de Fresnes à compter du 23 novembre 2022. Par une décision du 7 décembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice a prolongé le placement à l’isolement de M. D à compter du 7 décembre 2022 jusqu’au 7 mars 2023. Par la présente requête, M. D demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l’instance. ». Et aux termes de l’article 20 de la même loi : « Dans les cas d’urgence, (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. / () »
3. Postérieurement à l’introduction de sa requête, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 15 février 2023, M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, devenue sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 213-25 du code pénitentiaire : « Lorsqu’une personne détenue est à l’isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut prolonger l’isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. () ».
5. La décision attaquée a été signée pour le garde des sceaux, ministre de la justice par M. C A, directeur des services pénitentiaires, chef du bureau de la gestion des détentions. Celui-ci bénéficiait d’une délégation à l’effet de signer, au nom du garde des sceaux, ministre de la justice, toutes décisions dans la limite de ses attributions en vertu d’un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice du 1er août 2022. Cet arrêté a été régulièrement publié au Journal officiel de la République française du 7 août 2022 ce qui lui a donné une publicité suffisante, aucune disposition légale ou réglementaire n’imposant qu’il fasse, en outre, l’objet d’une publicité au sein des établissements pénitentiaires. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision en litige doit être écarté comme infondé.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 213-25 du code pénitentiaire : « Lorsqu’une personne détenue est à l’isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut prolonger l’isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. / La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires saisi par le chef de l’établissement pénitentiaire selon les modalités prévues par les dispositions de l’article R. 213-21. () »
7. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise sur rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires du 6 décembre 2022. Ce rapport, produit en défense, a été régulièrement communiqué au requérant dans le cadre de l’instruction. Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient M. D, la procédure suivie par le garde des sceaux, ministre de la justice n’a pas été entachée d’une irrégularité.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 213-30 du code pénitentiaire : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. / L’avis écrit du médecin intervenant dans l’établissement pénitentiaire est recueilli préalablement à toute proposition de renouvellement de la mesure au-delà de six mois et versé au dossier de la procédure. »
9. Il ressort des pièces du dossier l’avis du médecin intervenant au centre pénitentiaire de Fresnes a été recueilli le 25 novembre 2022 préalablement à l’édiction de la décision attaquée. Cet avis, produit en défense, a été régulièrement communiqué au requérant dans le cadre de l’instruction. Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient M. D, la procédure suivie par le garde des sceaux, ministre de la justice n’a pas été entachée d’une irrégularité.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire : « Lorsqu’une décision d’isolement d’office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l’administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. / () / Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de son avocat sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l’objet d’un compte rendu écrit signé par elle. () »
11. Il ressort des pièces du dossier que M. D, qui a été informé des motifs de la décision envisagée et de son droit de présenter des observations le 24 novembre 2022 à 14 h 00, a présenté des observations écrites le 25 novembre 2022, préalablement à l’édiction de la décision attaquée. Par suite, et contrairement à ce que soutient M. D, la procédure suivie par le garde des sceaux, ministre de la justice n’a pas été entachée d’une irrégularité.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ».
13. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères suffisamment lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. Par suite, le moyen tiré du vice de forme doit être écarté.
14. En sixième lieu, aux termes de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire : « Lorsqu’une décision d’isolement d’office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l’administration () / La décision est motivée. » Aux termes de l’article R. 213-30 du même code : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. () » Aux termes de l’article R. 213-35 de ce code : « () L’isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l’isolement constitue l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement. / Dans ce cas, la décision de prolongation doit être spécialement motivée. »
15. La décision attaquée, qui vise les articles du code pénitentiaire dont elle fait application, énonce les faits qui ont conduit à l’incarcération de l’intéressé et mentionne de manière particulièrement détaillée les incidents disciplinaires qui ont jalonné son parcours carcéral entre 2016 et 2022. Elle indique que le placement à l’isolement de M. D constitue le seul moyen d’assurer la sécurité des personnes et de l’établissement. Ces mentions sont de nature à mettre le requérant de discuter utilement les motifs de précaution et de sécurité ayant fondé la décision contestée. Par ailleurs, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 14 avril 2011 relative au placement à l’isolement des personnes détenues laquelle, dépourvue de portée réglementaire et qui ne présente pas le caractère de lignes directrices, se borne à adresser des recommandations aux services pénitentiaires. Dans ces conditions, les termes de la décision contestée permettant de s’assurer qu’elle est spécialement motivée, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
16. En septième lieu, les mesures d’isolement sont prises, lorsqu’elles ne répondent pas à une demande du détenu, pour des motifs de précaution et de sécurité. Elles tendent à assurer le maintien de l’ordre public et de la sécurité au sein de l’établissement pénitentiaire, ainsi que la prévention de toute infraction le cas échéant. Le juge administratif exerce un contrôle restreint sur les motifs d’une telle mesure, qui doit être fondée sur des motifs de précaution et de sécurité.
17. Il résulte des termes de la décision litigieuse que celle-ci se fonde notamment sur les faits pour lesquels M. D a été incarcéré, suffisamment graves pour avoir justifié sa détention à compter du 6 novembre 1995 et sa condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d’une période de sûreté de dix-huit ans en raison de son implication dans les attentats du groupe islamique armé en 1995. La décision attaquée se fonde également sur son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés (DPS) en 1999, maintenue par une décision du 29 septembre 2021 en raison notamment de son appartenance à un réseau terroriste, de sa personnalité violente et imprévisible et de son comportement menaçant envers l’institution judiciaire. En outre, la décision en litige se fonde sur les très nombreux incidents disciplinaires ayant jalonné le parcours carcéral de M. D, notamment à partir de 2016, attestant d’un comportement violent au sein de différents établissements. A ce titre, si l’intéressé soutient que son comportement difficile en détention s’explique par son état de détresse et de vulnérabilité engendré par son placement à l’isolement, cette explication n’est pas de nature à remettre en cause la dangerosité de son comportement. Par ailleurs, M. D se prévaut d’une amélioration de son comportement à la date de la décision attaquée et produit une décision du directeur du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure du 23 juin 2022 indiquant qu’il n’y a eu « aucune observation négative » depuis son arrivée dans ce centre le 13 juin 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été l’auteur de nombreux incidents disciplinaires entre janvier et mars 2022. Il a notamment fait l’objet de sanctions en raison de propos menaçants envers le personnel pénitentiaire et de faits de jets d’excréments sur des agents pénitentiaires. Ces incidents répétés étaient encore très récents à la date de la décision attaquée. En outre, il ressort des pièces du dossier que de nouveaux incidents ont eu lieu en novembre et décembre 2022, l’intéressé ayant refusé d’intégrer sa cellule au quartier d’isolement, donnant lieu à deux sanctions disciplinaires les 23 novembre 2022 et 6 décembre 2022. Enfin, si l’intéressé soutient que son état de santé psychologique est incompatible avec un maintien à l’isolement, il ne l’établit pas en se bornant à produire une attestation qu’il a lui-même rédigée le 31 mai 2022 et un avis médical peu circonstancié du 20 septembre 2022 faisant état des risques en cas d’isolement prolongé, alors que le médecin intervenant au centre pénitentiaire de Fresnes a conclu à l’absence de contre-indication médicale à l’isolement dans son avis du 25 novembre 2022. Par suite, en retenant l’existence d’un risque actuel pour la sécurité des personnes et de l’établissement justifiant le maintien à l’isolement de M. D, le garde des sceaux, ministre de la justice n’a pas entaché la décision en litige d’une erreur de droit, ni d’une erreur manifeste dans l’appréciation qu’elle a portée. Ces moyens doivent, par suite, être écartés.
18. En dernier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que la décision litigieuse serait constitutive d’une sanction déguisée à l’encontre du requérant en raison de son profil pénal et de sa contestation de ses conditions de détention. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice du 7 décembre 2022.
Sur les frais liés à l’instance :
20. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante la somme que M. D demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire présentée par M. D.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me David.
Copie en sera adressée au centre pénitentiaire de Fresnes.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Issard, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 juin 2025.
La rapporteure,
A. BOURREL JALONLa présidente,
I. BILLANDON
La greffière,
C. TRÉMOUREUX
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2212283
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