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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 10 nov. 2025, n° 2501889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501889 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2025 sous le n° 2501889, M. A… B…, représenté par Me Rothdiener, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du jury de validation de l’institut agro Dijon du 7 avril 2025 lui imposant un nouveau stage de 18 semaines dans le domaine de l’agronomie, la rédaction d’un nouveau mémoire et sa soutenance au plus tard le 7 avril 2027 et la réinscription auprès de l’établissement ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, à l’institut agro Dijon, de valider son 10ème semestre et de lui délivrer le diplôme d’ingénieur dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, à l’institut agro Dijon, de valider le stage à effectuer au titre du 10ème semestre et de l’autoriser à soutenir le mémoire finalisé devant un jury indépendant ne comportant aucun membre qui soit lié à la présente demande, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
4°) d’enjoindre, à titre infiniment subsidiaire, à l’institut agro Dijon, de réexaminer sa situation au titre du 10ème semestre et de son diplôme d’ingénieur, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’institut agro Dijon la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il apparaît que ce litige pourrait opportunément être réglé, à bref délai et dans l’intérêt des parties, par une médiation. M. B… a déjà accepté, le 30 septembre 2025, l’organisation de la médiation qui lui a été proposée par le tribunal le 9 septembre 2025. L’institut agro Dijon n’a, quant à lui, pas encore pris position sur cette proposition de médiation.
Compte tenu des explications nécessaires à une décision éclairée, et de manière à accélérer le traitement de ce litige, il convient de commettre un médiateur pour ce faire.
Dans l’hypothèse où l’institut agro Dijon qui n’a, à cette date, pas encore pris position, donnerait un accord écrit à la médiation au médiateur, celui-ci, désigné par provision, pourra commencer immédiatement ses opérations de médiation.
Vu les articles L. 213-7 à L. 213-10 et R. 213-1 à R. 213-3, R. 213-5 à R. 213-9 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Mme C… D…, demeurant 164 rue Jeanne d’Arc, à Paris (75013), est désignée comme médiatrice dans le litige qui oppose les parties susnommées.
Article 2 : Mission est donnée à la médiatrice ainsi désignée :
- d’exposer à l’institut agro Dijon le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation, ainsi que toute précision jugée utile à une décision éclairée,
- dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, de recueillir par écrit son consentement ou son refus de cette mesure.
Article 3 : Dans l’hypothèse où l’une des parties refuserait le principe de la médiation, la médiatrice transmettra au tribunal les décisions écrites prises par chacune d’elles sur la proposition de médiation et cessera ses opérations, sans défraiement, ce à quoi elle a, préalablement à la présente ordonnance, expressément consenti.
Article 4 : Dans l’hypothèse où l’institut agro Dijon donnerait son accord à la médiation ainsi proposée, Mme C… D…, désignée comme médiatrice, pourra commencer immédiatement les opérations de médiation avec l’ensemble des parties susnommées, à savoir M. B… et l’institut agro Dijon.
En cas de besoin, elle pourra s’adjoindre, avec l’accord des parties, un co-médiateur à charge pour elle d’en aviser le tribunal.
Cette désignation est faite pour une durée de 3 mois à compter de la première réunion de médiation, laquelle devra se tenir dans un délai maximal de deux mois à compter de la date à laquelle l’ensemble des parties désignées à l’article 2 aura donné son accord à la médiation. Ce délai pourra être prorogé à la demande de la médiatrice.
Les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels de la médiatrice ou en tout autre lieu convenu avec les parties.
La médiatrice informera le tribunal de la date de ses entretiens ainsi que de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière.
Au terme de la médiation, la médiatrice informera le tribunal, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues, sans davantage de précision.
Article 5 : Dans l’hypothèse d’un accord mentionné à l’article 4, le montant des frais de la médiation sera fixé par la médiatrice avec l’accord des parties. Celles-ci déterminent librement la répartition des frais entre elles.
En cas de difficulté, la médiatrice transmettra une proposition de rémunération à la présidente du tribunal, qui en fixera le montant par une ordonnance de taxe.
A défaut d’accord entre les parties, les frais de la médiation seront répartis entre elles à parts égales, à moins que la présidente du tribunal n’estime qu’une telle répartition serait inéquitable au regard de la situation économique des parties.
En cas de besoin, la médiatrice pourra adresser à la présidente du tribunal, soit au début de la médiation, soit au cours de celle-ci, une demande d’allocation provisionnelle à valoir sur le montant de ses honoraires et débours, conformément aux dispositions de l’article R. 213-7 du code de justice administrative.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à l’institut agro Dijon et à Mme C… D…, médiatrice.
Fait à Dijon le 10 novembre 2025.
Le président de la 1ère chambre
O. Rousset
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