Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 9 avr. 2025, n° 2501880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501880 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2025, M. E D, représenté par Me Jeanmougin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a ordonné son transfert vers l’Espagne ;
3°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a assigné à résidence ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté portant transfert a été signé par une autorité incompétente ;
— il méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté d’assignation à résidence est illégal en raison de l’illégalité de l’arrêté portant transfert ;
— il a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, car les obligations qui lui sont imposées ne sont ni nécessaires, ni adaptées, ni proportionnées au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement européen (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement européen (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié par le règlement (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le greffe du tribunal a informé M. D, par téléphone, au numéro communiqué par son conseil, des date et heure de l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Descombes,
— les observations de Me Jeanmougin, représentant M. D, absent, qui reprend ses écritures en les développant,
— et les observations de M. B, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. M. D justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité des arrêtés :
En ce qui concerne l’arrêté de transfert :
2. En premier lieu, le préfet d’Ille-et-Vilaine a donné délégation, selon arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à M. A C, chef de l’unité régionale Dublin au bureau de l’asile et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer, notamment, les décisions de transfert. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / 2. L’entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : / a) le demandeur a pris la fuite ; ou / b) après avoir reçu les informations visées à l’article 4, le demandeur a déjà fourni par d’autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l’Etat membre responsable. L’Etat membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l’Etat membre responsable avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’Etat membre responsable soit prise () / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. D a bénéficié d’un entretien individuel le 6 février 2025 et a pu porter à la connaissance de l’administration les éléments qu’il avait en sa possession. Cet entretien s’est déroulé avec l’assistance d’un interprète en langue bambara que l’intéressé a déclaré comprendre conformément aux dispositions applicables et a été signé par l’intéressé qui n’a fait aucune observation sur les conditions de cet entretien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « Clauses discrétionnaires / 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ».
6. Si M. D soutient que le préfet n’a pas pris en compte les circonstances qu’il n’a aucune famille en Espagne, qu’il ne parle pas l’espagnol alors qu’il parle un peu le français et qu’il se sent mieux en France où il existe une communauté ivoirienne plus importante lui permettant de s’intégrer plus facilement, toutefois ces seules circonstances ne sont de nature à établir que le préfet d’Ille-et-Vilaine aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté d’assignation à résidence :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que l’arrêté d’assignation à résidence devrait être annulé par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant transfert aux autorités espagnoles doit être écarté.
8. En deuxième lieu, le préfet d’Ille-et-Vilaine a donné délégation, selon arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à M. A C, chef de l’unité régionale Dublin au bureau de l’asile et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer, notamment, les décisions d’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
9. En troisième lieu, l’arrêté portant assignation à résidence vise les articles L. 571-1, L. 573-1 et L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressé, notamment la décision de transfert dont il fait l’objet et dont l’exécution demeure une perspective raisonnable. Le préfet indique également les modalités de l’assignation et du pointage. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () ». Aux termes de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ».
11. Si M. D fait valoir que la durée de l’assignation à résidence est excessive, il n’apporte aucun élément probant au soutien de son affirmation alors que les dispositions de l’article L. 732-3 permettent d’assigner un étranger faisant l’objet d’une décision de transfert pour une durée de quarante-cinq jours. Par ailleurs, l’intéressé n’apporte aucun élément sur sa situation personnelle susceptible d’établir que l’obligation de pointage deux jours par semaine et de sortir du département du Finistère sans autorisation présenterait un caractère excessif par rapport au but en vue duquel les modalités de l’assignation à résidence ont été fixées. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de la durée et des modalités de l’assignation doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 18 mars 2025 portant transfert aux autorités espagnoles responsables de l’examen de sa demande d’asile et assignation à résidence.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. D présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. DescombesLa greffière d’audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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