Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 2 avr. 2025, n° 2301631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2301631 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2023, Mme C A, représentée par Me Faivre-Vilotte, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° 07/2023 adoptée le 28 février 2023 par le conseil municipal de Labarthe-sur-Lèze en tant qu’elle l’exclut de la commission des finances de la commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Labarthe-sur-Lèze une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la délibération attaquée est entachée d’un vice de procédure ;
— elle a été adoptée au scrutin public, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales ;
— elle est entachée d’erreur de droit eu égard aux dispositions de l’article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 10 du règlement intérieur du conseil municipal ;
— elle est entachée de détournement de pouvoir ;
— elle viole la liberté fondamentale de libre exercice des mandats.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2024, la commune de Labarthe-sur-Lèze, représentée par Me Groslambert, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Un mémoire présenté pour Mme A et enregistré le 6 février 2025 n’a pas été communiqué.
Par ordonnance du 27 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 11 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Douteaud, rapporteure,
— les conclusions de Mme Rousseau, rapporteure publique,
— les observations de Me Faivre-Vilotte, représentant Mme A,
— et les observations de Me Castanet, substituant Me Groslambert, représentant la commune de Labarthe-sur-Lèze.
Une note en délibéré présentée par Mme A a été enregistrée le 19 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, adjointe au maire de la commune de Labarthe-sur-Lèze depuis 2020, a démissionné de cette fonction en raison d’un désaccord avec le maire. Par une délibération n° 07/2023 du 28 février 2023 dont elle demande l’annulation, le conseil municipal a modifié la composition de la commission des finances de la commune.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Lorsque le requérant choisit de hiérarchiser, avant l’expiration du délai de recours, les prétentions qu’il soumet au juge de l’excès de pouvoir en fonction de la cause juridique sur laquelle reposent, à titre principal, ses conclusions à fin d’annulation, il incombe au juge de l’excès de pouvoir de statuer en respectant cette hiérarchisation, c’est-à-dire en examinant prioritairement les moyens qui se rattachent à la cause juridique correspondant à la demande principale du requérant.
En ce qui concerne la légalité interne :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales : « () / Dans les communes de plus de 1 000 habitants, la composition des différentes commissions, (), doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l’expression pluraliste des élus au sein de l’assemblée communale ». Si les conseillers municipaux désignés par le conseil municipal pour siéger dans les commissions constituées sur le fondement de ces dispositions ont vocation, tant qu’elles n’ont pas été supprimées s’agissant de celles mentionnées à l’article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales, à en demeurer membres s’ils n’en ont pas démissionné, il est loisible au conseil, pour des motifs tirés de la bonne administration des affaires de la commune, de décider, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, leur remplacement au sein de ces commissions. Le conseil municipal a, par ailleurs, l’obligation de procéder à un tel remplacement lorsque la composition d’une commission n’assure plus le respect du principe de la représentation proportionnelle des différentes tendances en son sein.
4. Il ressort des pièces du dossier que, le 7 février 2023, une conseillère municipale a informé le maire de Labarthe-sur-Lèze de la création d’un nouveau groupe politique, « les indépendants », rejoint par Mme A et une troisième conseillère. Les intéressées ont également démissionné des fonctions d’ajointes qu’elles exerçaient jusqu’alors. Le maire a alors proposé d’inscrire la modification de la composition de la commission des finances de la commune à l’ordre du jour du prochain conseil, prévu le 28 février 2023.
5. Si la requérante soutient que la modification de la composition de cette commission a été inspirée par la volonté de l’évincer, il ressort notamment de la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux avant la séance que le remplacement des trois conseillères auparavant membres du groupe majoritaire a été décidé en vue de refléter la nouvelle configuration politique issue de la création du groupe « les indépendants ». Pour ce faire, il a été proposé de créer un siège supplémentaire au sein de la commission afin que ses membres disposent d’un siège, l’opposition en conservant trois et la majorité en occupant sept, étant précisé que le conseil municipal de Labarthe-sur-Lèze comptait alors vingt-neuf membres en exercice. Il ressort en outre du courriel du 27 février 2023 que le maire a clairement exposé ce but à la présidente de ce nouveau groupe avant de l’inviter à désigner l’un de ses membres pour siéger au sein de la commission des finances. Enfin et en tout état de cause, Mme A n’est pas fondée à se prévaloir d’un principe d’intangibilité de la composition des commissions électorales, en vertu duquel lesdites commissions devraient refléter les tendances politiques issues du résultat des élections municipales dès lors que, comme il a été dit au point 3, il est toujours loisible au conseil, pour des motifs tirés de la bonne administration des affaires de la commune, de décider du remplacement des membres de ces commissions. Dès lors, la délibération attaquée, qui n’est pas entachée de détournement de pouvoir, ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 10 du règlement intérieur du conseil municipal : " le conseil municipal fixe le nombre de conseillers siégeant dans chaque commission et désigne ceux qui y siégeront. Le nombre de membres exclut le maire ; chaque conseiller municipal, dans la mesure du possible, est membre d’une commission au moins ".
7. Mme A soutient que la délibération attaquée méconnaît ces dispositions dès lors qu’elle procède au remplacement des adjointes démissionnaires par les nouvelles adjointes désignées, alors que le texte n’impose pas que les sièges soient occupés par des adjoints. Il résulte toutefois de ce qui vient d’être dit au point 5 du présent jugement que le remplacement des trois conseillères ayant rejoint le nouveau groupe politique s’explique par la volonté de garantir une représentation fidèle des tendances politiques présentes au conseil municipal de Labarthe-sur-Lèze. La circonstance que les nouvelles conseillères municipales élues sur les trois sièges vacants sont par ailleurs adjointes est à cet égard, sans incidence. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la délibération attaquée a méconnu les dispositions de l’article 10 du règlement intérieur du conseil municipal.
8. En troisième lieu, si Mme A soutient que la délibération attaquée méconnaît le droit fondamental au libre exercice de son mandat, elle n’assortit pas son moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dès lors, il ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité externe :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales : « () / Le conseil municipal peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin. () ».
10. En l’espèce, il ressort des termes de la délibération attaquée qu'« à l’unanimité, il a été décidé de ne pas procéder au bulletin secret ». Dès lors qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit de recourir au scrutin secret pour la désignation des membres des commissions formées au sein des conseils municipaux, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 2121-12 code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. () ».
12. Mme A soutient qu’aucune note de synthèse n’était jointe à la convocation adressée aux conseillers municipaux en vue de la tenue de la séance du 28 février 2023. Il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment du mail de convocation adressé par le directeur général des services de la commune le 22 février 2023 comme du mail adressé par l’une des conseillères municipales, membre du groupe « les indépendants », au maire de Labarthe-sur-Lèze, le 26 février 2023, qu’une note de synthèse accompagnait le courriel convoquant les membres de l’organe délibérant au conseil du 28 février 2023. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la délibération n° 07/2023 du 28 février 2023. Sa requête doit donc être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Labarthe-sur-Lèze, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Labarthe-sur-Lèze et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A versera à la commune de Labarthe-sur-Lèze une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la commune de Labarthe-sur-Lèze.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
La rapporteure,
S. DOUTEAUDLe président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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