Annulation 5 septembre 2025
Non-lieu à statuer 16 décembre 2025
Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 5 sept. 2025, n° 2502743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502743 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2025, M. A B, représenté par Me Mainnevret, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 août 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la décision attaquée méconnait l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée méconnait l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête de M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 11 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Deschamps, président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 septembre 2025 :
— le rapport de M. Deschamps, magistrat désigné,
— et les observations de Me Malblanc, substituant Me Mainnevret, représentant M. B et celui-ci en ses explications. Me Malblanc reprend les observations écrites de son confrère, précise que la demande de remboursement des frais irrépétibles concerne l’Office français de l’immigration et de l’intégration et non l’Etat, et soulève en outre le moyen tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi, la décision étant fondée sur l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’elle relève de l’article L.551-15 du même code. M. B précise qu’il n’a formulé aucune demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil avant l’enregistrement de sa nouvelle demande d’asile le 4 août 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais né le 11 février 1999, a bénéficié des conditions matérielles d’accueil à compter du 18 octobre 2023. Par une décision du 6 mai 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin à cette prise en charge au motif que l’intéressé avait abandonné l’hébergement qui lui avait été attribué et avait été déclaré en fuite dans le cadre de la procédure de réadmission engagée sur le fondement du règlement Dublin. Le 4 août 2025, le préfet de la Marne a délivré au requérant une attestation de demande d’asile en procédure normale. M. B demande l’annulation de la décision du 7 août 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rejeté sa demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil.
2. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur « . Aux termes de l’article L. 551-16 du même code : » Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; () Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil ".
3. Il ressort des termes de la décision du 7 août 2025 que, pour refuser de rétablir les conditions matérielles d’accueil du requérant, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) s’est fondé sur la circonstance que M. B a quitté le logement qui lui avait été attribué et qu’il est en fuite et qu’il n’a pas justifié les raisons pour lesquelles il a méconnu ses obligations. Toutefois, dès lors que le préfet de la Marne lui a délivré une attestation de demandeur d’asile le 4 août 2025, la demande du requérant est fondée sur les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 2 en vue de d’octroi des conditions matérielles d’accueil. En instruisant sa demande, pour la refuser, sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile concernant applicables à une demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil alors que M. B, qui affirme sans être contredit ne pas en avoir demandé le rétablissement, en demandait l’octroi, le directeur général de l’OFII a méconnu le champ d’application de la loi en se fondant sur des dispositions insusceptibles de s’appliquer à la situation du requérant. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens présentés par le requérant, la décision du 7 août 2025 doit être annulée.
4. L’annulation prononcée implique seulement que l’OFII statue à nouveau sur la demande de M. B. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
5. M. B a déposé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Au vu de l’urgence qu’il y a à statuer sur ses conclusions, il y a lieu de l’admettre, à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Mainnevret, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 200 euros à verser à Me Mainnevret. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. B.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 7 août 2025 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de statuer sur la demande d’octroi des conditions matérielles d’accueil présentée par M. B dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Mainnevret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’OFII versera à Me Mainnevret, avocat de M. B, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. B.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Romain Mainnevret et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à l’OFII de Reims.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
A. DESCHAMPSLa greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502743
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