Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 30 avr. 2026, n° 2409350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409350 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juin 2024 et 18 février 2026, Mme D… C…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de Julie Patricia B…, représentée par Me Omeonga, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite née le 26 avril 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 25 janvier 2024 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer à Julie Patricia B… un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre l’intérieur de faire délivrer ce visa dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’auteur de la décision attaquée n’avait pas compétence pour la signer ;
- la décision méconnaît l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que l’identité de la demandeuse de visa et son lien de filiation avec la regroupante sont établis par les documents d’état civil produits et par la possession d’état ;
- le motif tiré de la compétence liée est erroné, dès lors qu’elle a obtenu une autorisation de regroupement familial au profit de la demandeuse de visa.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée pouvait également être fondée sur un autre motif, dont il demande implicitement la substitution, tiré de ce que l’autorité consulaire et la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se trouvaient en situation de compétence liée pour refuser le visa demandé, faute que soit produite une autorisation préfectorale de regroupement familial.
Une note en délibéré présentée par Mme D… C… a été enregistrée le 25 mars 2026 et n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bernard,
- et les observations de Me Omeonga, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme D… C…, ressortissante gambienne née le 31 août 1985, a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour au titre du regroupement familial pour Julie Patricia B…, qu’elle présente comme sa fille, auprès de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal), laquelle, par une décision du 25 janvier 2024, a rejeté cette demande. Par une décision implicite née le 26 avril 2024, dont Mme C… demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour rejeter le recours préalable formé contre les refus de visa en litige, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée comme s’étant fondée, ainsi qu’elle est réputée le faire en vertu des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le motif opposé par ce refus consulaire tiré de ce que les documents d’état civil présentés en vue d’établir l’état civil de la demandeuse de visa comportent des éléments permettant de conclure qu’ils ne sont pas authentiques.
D’une part, dans le cas où la venue d’une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour des motifs d’ordre public. Figurent au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir le lien de filiation entre le demandeur du visa et le membre de la famille qu’il projette de rejoindre sur le territoire français.
D’autre part, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil, dans sa version en vigueur à compter du 4 août 2021 : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ».
Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
Pour justifier de l’identité de la demandeuse de visa et de son lien de filiation avec la regroupante, a été produit un acte de naissance n° BMKML4/168/19, établi le 11 octobre 2021, mentionnant que Julie Patricia B… est née le 13 novembre 2006, de M. A… B… et de Mme D… C…. Ce document est accompagné d’une attestation du « registry of births and deaths » gambien du 30 janvier 2026 certifiant son authenticité et indiquant que l’enregistrement tardif des naissances est autorisé dans le pays en vertu de la loi de 1990 sur l’enregistrement des naissances, des décès et des mariages. Si le ministre soutient que l’acte versé à l’instance méconnaît la loi gambienne, en faisant valoir que celle-ci ne permet pas, après un délai de cinq années, l’enregistrement d’une naissance sans jugement supplétif, il ne l’établit pas en se bornant à produire, au demeurant dans une version anglaise non-traduite, la loi gambienne de 1990 sur l’enregistrement des naissances, des décès et des mariages, sans préciser les dispositions qui auraient été méconnues. Au surplus, les termes de l’attestation du « registry of births and deaths » sont confirmés par les articles 16 et 17 de la loi gambienne de 1990, qui, s’ils prévoient que la déclaration de naissance doit être faite dans un délai n’excédant pas un mois, disposent également l’infliction d’une amende en cas de méconnaissance de ce délai, ce qui implique nécessairement la possibilité d’une déclaration tardive. Ce mécanisme est encore confirmé par l’article 10 de la même loi de 1990 selon lequel aucune naissance ni aucun décès ne peut être enregistré en dehors des délais légaux, à moins qu’une amende n’ait été acquittée par le déclarant. Dans ces conditions, l’identité de la demandeuse de visa et son lien de filiation avec la regroupante doivent être regardés comme établis. Par suite, Mme C… est fondée à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en se fondant sur le motif énoncé au point 2.
Toutefois, pour établir que la décision attaquée était légale, le ministre de l’intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué au requérant, que l’autorité consulaire et la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se trouvaient en situation de compétence liée pour refuser le visa demandé, faute que soit produite une autorisation préfectorale de regroupement familial.
Mme C… verse à l’instance la décision du 10 octobre 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a autorisé le regroupement familial au profit de Julie Patricia B…. Par suite, alors que cette pièce n’est pas critiquée, la demande de substitution de motif sollicitée en défense par le ministre ne peut être accueillie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que Mme C… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé à la délivrance du visa de long séjour sollicité, au profit de Julie Patricia B…, dans un délai de trois mois suivant la notification de ce jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Mme C…, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, née le 26 avril 2024, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer à Julie Patricia B… le visa de long séjour sollicité dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C… une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le rapporteur,
E. Bernard
Le président,
Penhoat
La greffière,
A. Voisin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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