Non-lieu à statuer 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 17 oct. 2025, n° 2516325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2516325 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistré le 19 septembre 2025 et le 7 octobre 2025, M. C… B… et Mme A… D…, épouse B…, représentés par Me Rodrigues Devesas, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 7 juillet 2025 contre la décision de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) en date du 17 juin 2025 refusant à M. B… la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie eu égard aux effets de la décision attaquée qui entravent leur projet de fonder une famille et compte tenu du retentissement de la séparation engendrée sur l’état de santé de Mme B… ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée au regard du caractère lacunaire de la motivation de la décision consulaire sur laquelle la commission est présumée s’être fondée ;
* elle procède d’une erreur d’appréciation quant au motif opposé tiré du caractère frauduleux du mariage ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur la requête.
Il fait valoir que, par note diplomatique du 1er octobre 2025, il été donné instruction à l’autorité consulaire de délivrer le visa sollicité.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 octobre 2025 à 9h30 :
- le rapport de M. Danet, juge des référés,
- et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, il a été donné instruction à l’autorité consulaire de délivrer le visa sollicité. Dès lors, les conclusions présentées par les requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi que leurs conclusions à fin d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 550 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction présentées par M. et Mme B….
Article 2 : L’Etat versera à M. et Mme B… une somme de 550 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, à Mme A… D…, épouse B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 17 octobre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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