Rejet 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 4 févr. 2025, n° 2500024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500024 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 18 décembre 2024, N° 2408615 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une ordonnance n° 2408615 du 18 décembre 2024, le premier vice-président du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal administratif d’Amiens, en application des dispositions des articles R. 351-3, R. 922-4 et R. 221-3 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 17 août 2024, présentée par M. A D.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif d’Amiens le
7 janvier 2025 sous le n° 2500024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 14 janvier 2025, M. A D, représenté en dernier lieu par Me Wacquier, avocat commis d’office, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2024 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il doit être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
— la compétence du signataire n’est pas établie ;
— elles sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
— elles n’ont pas été notifiées dans une langue qu’il comprend ;
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne la légalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public et qu’il dispose de garanties de représentation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
— elle est illégale par voie d’exception compte tenu de l’illégalité de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2024 par le greffe du tribunal administratif de Lille, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête en sont pas fondés.
II- Par un mémoire complémentaire, enregistré le 14 janvier 2025 sous le n° 2500024,
M. A D, représenté par Me Wacquier, avocat commis d’office, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 août 2024 par lequel la préfète de l’Oise l’a assigné à résidence à Noyon pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’exécution de cette mesure.
Il soutient que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de l’Oise a produit des pièces enregistrées le 15 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Gars pour statuer sur les demandes telles que celles faisant l’objet du litige.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Gars, magistrat désigné, qui a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 19 août 2024 portant assignation à résidence en raison de leur tardiveté ;
— les observations de Me Wacquier, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures du
14 janvier 2025 par les mêmes moyens. Il précise renoncer aux moyens de la requête enregistrée le 17 août 2024 tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté du 21 juillet 2024, de son défaut de notification dans une langue que comprend M. D, de son atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et de sa méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant marocain, né le 7 juillet 2003, déclare être entré sur le territoire français en avril 2019. Par un arrêté du 21 juillet 2024, dont M. D demande l’annulation, le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il doit être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par un arrêté du 19 août 2024, dont
M. D demande l’annulation, la préfète de l’Oise l’a assigné à résidence à Noyon pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’application de cette mesure.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision ». Aux termes de l’article R. 921-3 du même code : « Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d’aucune prorogation ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
4. L’arrêté portant assignation à résidence de M. D lui a été notifié par voie administrative le 21 août 2024, comporte sa signature et mentionne les voies et délais de recours de sept jours applicables. Le mémoire par lequel M. D demande l’annulation de l’arrêté l’assignant à résidence n’a été enregistré que le 14 janvier 2025 au greffe du tribunal, soit après l’expiration du délai de recours. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence sont tardives et doivent être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne le moyen commun dirigé contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
5. Par un arrêté du 14 mai 2024, publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Moselle a donné délégation à Mme C B à l’effet de signer les mesures d’éloignement prises à l’encontre d’étrangers en situation irrégulière lors des permanences qu’elle assure les week-ends et jours fériés, à l’exception des mesures d’expulsion. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B n’était pas de permanence le
21 juillet 2024, date de signature de l’arrêté attaqué, qui était un dimanche. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire :
6. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Le risque mentionné au 3° de l’article L.612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il () ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (). ".
7. Pour refuser l’octroi d’un délai de départ à M. D, le préfet de la Moselle s’est fondé sur les motifs tirés de ce que, d’une part, son comportement constitue une menace à l’ordre public et, d’autre part, il existe un risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement.
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. D a été interpellé le
20 juillet 2024 pour des faits de trafic de stupéfiants. Dans ces conditions, et alors qu’il ne conteste pas sérieusement la matérialité de ces faits dans le cadre de la présente instance,
M. D, dont le comportement constitue une menace pour l’ordre public, n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Moselle a entaché sa décision lui refusant un délai de départ volontaire d’une erreur d’appréciation en méconnaissance du 1° des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. D n’est pas entré régulièrement en France et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. En outre, l’intéressé ne justifie pas d’une résidence effective et permanente. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Moselle a entaché sa décision lui refusant un délai de départ volontaire d’une erreur d’appréciation en méconnaissance du 3° des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article
L. 612-3 du même code.
En ce qui concerne la légalité de la décision interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans doit être annulée par voie d’exception de l’annulation de la décision refusant un délai de départ volontaire ne peut qu’être écarté.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
12. M. D n’établit pas être entré en France en avril 2019 ni être inséré dans la société française. En outre, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que la présence de M. D sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, et alors même que l’intéressé n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet de la Moselle a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, prononcer à l’encontre de M. D une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, en l’absence de circonstances humanitaires y faisant obstacle. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête présentée par
M. D doivent être rejetées, y compris ses conclusions à fin d’injonction, sous astreinte, et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, au préfet de la Moselle et au préfet de l’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
V. LE GARS
La greffière,
Signé
F. JOLY
La République mande et ordonne aux préfets de la Moselle et de l’Oise en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies d’exécution de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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