Annulation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 13 juin 2025, n° 2312431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2312431 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 25 août 2023, sous le n° 2312430, M. D B, représenté par Me Neraudau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de le munir, dans l’attente, d’un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— la compétence de sa signataire n’est pas établie ;
— sa motivation est insuffisante, ce qui démontre qu’elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— il revient au préfet de démontrer que la procédure prévue par les articles R. 425-12 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été respectée, que le médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui a établi un rapport sur son état de santé n’a pas siégé au sein du collège de médecins ayant émis l’avis dont le préfet se prévaut, que l’avis rendu l’a bien été à l’issue d’une délibération collégiale, que les signatures apposées par les médecins sur l’avis sont lisibles et présentent les garanties de signatures authentiques ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; depuis la délivrance de son titre de séjour en janvier 2021, son état de santé n’a aucunement évolué ; les caractéristiques du système de santé guinéen et l’offre de soins en Guinée n’ont pas connu d’amélioration ; il a été victime de deux accidents vasculaires cérébraux en janvier et juillet 2020 ; il en garde des séquelles importantes qui impactent directement son quotidien ; il doit prendre quotidiennement cinq médicaments ; les conséquences d’une interruption de sa prise en charge médicale seraient d’une exceptionnelle gravité ; son traitement n’est ni disponible, ni accessible en Guinée ; la fiche pays dont se prévaut le préfet ne comporte aucune référence, aucune source médicale sérieuse ; il n’est pas possible d’en vérifier le contenu, ni la date ; par l’ensemble des documents qu’il produit, il démontre que la continuité des soins ne pourra pas être assurée en Guinée dès lors qu’il ne pourra toujours pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine ;
— le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il est présent en France depuis 2020 avec son épouse avec laquelle il s’est marié en 2015 ; il s’est vu reconnaitre un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % ; il a droit à l’allocation adulte handicapé ; il a été reconnu travailleur handicapé ; il a besoin d’aide dans l’accomplissement de nombreux gestes du quotidien ; c’est son épouse qui lui apporte cette aide ; sa présence lui est indispensable ; ne parvenant pas à avoir d’enfant, ils ont débuté un processus de procréation médicalement assistée qui a dû être interrompu en raison de l’absence de prise en charge par la couverture maladie universelle ; le refus de séjour l’empêche de mener à bien les démarches engagées pour avoir un enfant ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation en vertu de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la compétence de sa signataire n’est pas établie ;
— sa motivation n’est pas suffisante en ce qui concerne son état de santé ; la question de savoir si elle entre dans le champ d’application du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aurait dû faire l’objet d’un examen particulier ;
— il est fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— le préfet a méconnu le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la compétence de sa signataire n’est pas établie ;
— sa motivation n’est pas suffisante ;
— il est fondé à exciper de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— le préfet a méconnu les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il ne pourra pas bénéficier en Guinée du traitement médical dont il bénéficie en France ; il sera ainsi exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans ce pays ;
— le préfet n’a pas examiné sa situation au regard des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 août 2023.
II. Par une requête enregistrée le 25 août 2023, sous le n° 2312431, Mme C A, représentée par Me Neraudau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de la munir, dans l’attente, d’un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— la compétence de sa signataire n’est pas établie ;
— sa motivation est insuffisante, ce qui démontre qu’elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation en vertu de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la compétence de sa signataire n’est pas établie ;
— sa motivation n’est pas suffisante ;
— elle est fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la compétence de sa signataire n’est pas établie ;
— sa motivation n’est pas suffisante ;
— elle est fondée à exciper de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 septembre 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 mars 2025 :
— les rapports de M. Martin, président-rapporteur,
— et les observations de Me Neraudau, représentant M. B et Mme A.
Des pièces complémentaires, enregistrées le 21 mars 2025, ont été présentées par M. B et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B et son épouse, Mme A, ressortissants guinéens nés respectivement le 16 décembre 1976 et le 4 août 1985, sont entrés irrégulièrement en France en décembre 2019. Le 9 janvier 2020, peu après son arrivée en France, M. B a été victime d’un accident vasculaire cérébral ischémique sylvien droit. Le 7 juillet 2020, il a subi un accident vasculaire cérébral ischémique sylvien gauche. Il s’est vu délivrer un titre de séjour pour raison de santé, valable du 6 janvier 2021 au 5 janvier 2022, dont il a demandé le renouvellement. Consulté sur cette demande, le collège médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a estimé, dans son avis du 11 juillet 2022, que l’état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pouvait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Le préfet de la Loire-Atlantique a suivi cet avis et, par un arrêté du 28 novembre 2022, a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la requête n° 2312430, M. B demande l’annulation de cet arrêté. Mme A avait demandé un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, afin de demeurer auprès de son époux. Par un arrêté pris également le 28 novembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la requête n° 2312431, Mme A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2312430 et n° 2312431 concernent deux époux, présentent entre elles des liens d’étroite connexité et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne M. B :
3. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ».
4. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous les éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui, comme il a été dit au point 1, a subi deux accidents vasculaires cérébraux, conservait, à la date de l’arrêté attaqué, des séquelles de ces accidents se manifestant par des troubles cognitifs avec désorientation temporelle et nécessité d’une présence extérieure permanente, des troubles du langage justifiant la poursuite de séances d’orthophonie ainsi que des difficultés de manipulation avec sa main droite, peu utilisée pour les actes simples de la vie quotidienne en raison de troubles sensitifs. A cette date, l’état de santé de l’intéressé nécessitait la poursuite d’un suivi clinique rapproché, de bilans étiologiques réguliers, d’une prise en charge rééducative orthophonique et kinésithérapeutique ainsi que la prise quotidienne d’un traitement médicamenteux à base d’escitalopram, un antidépresseur, d’atorvastatine, un hypolipidémiant, de clopidogrel, un antiagrégant plaquettaire, de spécialfoldine, un régulateur des niveaux d’homocystéine, et de ramipril, un antihypertenseur. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. B s’est vu implanter, en février 2023, trois mois seulement après la prise de l’arrêté attaqué, un stimulateur cardiaque nécessitant une surveillance spécialisée et confirmer la nécessité de poursuivre son traitement médicamenteux, lequel est resté identique depuis la délivrance à l’intéressé du titre de séjour pour raison de santé dont le renouvellement lui a été refusé. M. B se prévaut d’un courriel du laboratoire pharmaceutique Lundbeck du 28 août 2023 selon lequel le Seroplex (escitalopram) n’est pas commercialisé en Guinée ainsi que d’un courriel du laboratoire EG du 24 août 2023 selon lequel le générique du Plavix, le Clopidogrel EG Labo, n’est commercialisé qu’en France. Le préfet fait valoir, pour sa part, que la Fluoxetine, inscrite sur la liste nationale des médicaments essentiels en Guinée de 2021, peut être aisément substituée au Seroplex et produit une fiche Medical Country of Origine Information (MedCOI) de 2018 selon laquelle le Clopidogrel était alors disponible à la pharmacie Manquepas de Conakry. L’OFII, qui a été attrait dans la procédure en qualité d’observateur, n’a produit ni pièces ni observations. Dans les circonstances particulières de l’espèce, à supposer même que le traitement médicamenteux nécessaire au requérant pouvait être regardé, à la date de l’arrêté attaqué comme disponible en Guinée en dépit des courriels susmentionnés il est vrai postérieurs à cette date, en tout état de cause, le requérant justifie, par les pièces produites, de ce que son état de santé nécessitait également, outre un traitement médicamenteux, un suivi très spécialisé sur les plans neurologique et cardiologique. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le système médical guinéen, dont il n’est pas établi qu’il comprenne des établissements hospitaliers équipés de personnels et de matériels permettant d’assurer un tel suivi, ait connu une amélioration notable entre janvier 2021, date de délivrance du titre de séjour pour raison de santé, et novembre 2022, date de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, l’intéressé est fondé à soutenir que, nonobstant l’avis du collège des médecins de l’OFII, le préfet de la Loire-Atlantique a à tort considéré qu’il pouvait bénéficier dans son pays d’origine de la prise en charge médicale nécessaire à son état de santé. Il est, par suite, fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique a, en refusant de renouveler son titre de séjour, méconnu l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne Mme A :
6. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, () ».
7. M. B, dont il ressort des pièces du dossier qu’il a consacré l’essentiel de son temps, depuis son arrivée sur le territoire français, à se soigner, en bénéficiant de l’assistance indispensable de son épouse, a versé au dossier une décision du 15 octobre 2021 de la maison départementale de l’autonomie de la Loire-Atlantique lui notifiant une reconnaissance d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% et l’attribution d’une allocation pour adulte handicapé du 1er juin 2021 au 31 mai 2024 ainsi qu’un arrêté du 21 mars 2022 du président du conseil départemental lui attribuant la prestation de compensation du handicap, destinée à rémunérer son épouse en tant qu’aidante familiale. Dans ces conditions, alors même que Mme A s’est maintenue irrégulièrement aux côtés de son époux depuis leur arrivée sur le territoire en décembre 2019, la requérante est fondée à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique a, en lui refusant un titre de séjour, méconnu les dispositions précitées.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, que M. B et Mme A sont fondés à demander l’annulation des décisions de refus de titre de séjour ainsi que, par voir de conséquence, celle des obligations de quitter le territoire français et des décisions fixant le pays de renvoi contenues dans les mêmes arrêtés attaqués du préfet de la Loire-Atlantique du 28 novembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Eu égard au motif qui les fonde, les annulations prononcées par le présent jugement impliquent que le préfet de la Loire-Atlantique délivre un titre de séjour à M. B sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à Mme A un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 de ce même code. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer ces titres de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de les munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. M. B et Mme A ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Neraudau, avocate de M. B et Mme A, renonce à percevoir les sommes correspondantes à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Neraudau de la somme globale de 2 000 euros.
D É C I D E :
Article 1 : Les arrêtés attaqués du préfet de la Loire-Atlantique du 28 novembre 2022 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. B un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à Mme A un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 de ce code dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de les munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Neraudau la somme globale de 2 000 euros (deux milles euros) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Nereaudau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Mme C A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Emmanuelle Neraudau.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
Le président-rapporteur,
L. MARTINL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
C. MARTEL
La greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2312430, 2312431
fm
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