Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 30 juil. 2025, n° 2502919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502919 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2025, M. B A demande au juge des référés d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui remettre sa nouvelle carte de résident portant mention de sa nouvelle adresse et « de clarifier si son renouvellement de titre de séjour sera affecté par ce blocage ».
Il soutient que :
— L’absence de délivrance de son certificat de résidence portant mention de sa nouvelle adresse le place en situation de précarité administrative ;
— Elle risque d’entrainer des complications pour le renouvellement de son titre de séjour.
La préfète de l’Essonne, à qui la requête a été communiquée, n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jauffret pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, est titulaire d’un certificat de résidence délivré par le préfet de la Seine-Saint-Denis, valable du 6 novembre 2015 au 5 novembre 2025. Il expose avoir déposé, au mois de décembre 2020, une demande de modification de son adresse sur son certificat de résidence sur le site de l’ANEF, à la suite d’un déménagement à Massy. Par un courriel qui lui a été notifié le 17 juillet 2021, les services préfectoraux de l’Essonne ont accepté sa demande et l’ont informé de la fabrication de son nouveau titre de séjour. Toutefois, en l’absence de réception de son nouveau certificat de résidence et compte tenu de la date de fin de validité de son certificat de résidence, M. A demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de le convoquer afin de lui remettre son nouveau certificat de résidence portant mention de sa nouvelle adresse.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes, en outre, des dispositions de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ».
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
3. D’une part, la demande principale de M. A tend à ce qu’il soit ordonné à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une carte de résident mentionnant sa nouvelle adresse. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative que le juge des référés ne peut ordonner que des mesures provisoires. Or la demande formulée par la requérante tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Essonne de lui remettre un titre de séjour présente un caractère définitif. Par ailleurs, il résulte de l’instruction, et notamment des échanges avec les services préfectoraux produits par le requérant, qu’il lui a aurait été indiqué que la demande était bloquée au motif qu’il est sous contrôle judiciaire. La mesure sollicitée se heurte donc à une contestation sérieuse.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Essonne de convoquer M. A pour lui remettre un certificat de résidence portant mention de son adresse actuelle doivent être rejetées.
5. D’autre part, M. A demande à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Essonne « de clarifier si son renouvellement de titre de séjour sera affecté » par les difficultés concernant son changement d’adresse. Ces conclusions, qui ne relève pas de l’office du juge saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, sont, par suite, irrecevables.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 30 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
E. Jauffret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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